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Marchés publics > Sources des marchés

Ancien Code des Marchés Publics [abrogé]

LIVRE III
Marchés passés au nom des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics

 

Article 250

Sous réserve des dispositions de l'article 321, les marchés des collectivités locales et de leurs établissements publics sont passés sous la forme de contrats écrits dont les cahiers des charges visés à l'article 318 sont des éléments constitutifs.

Ils sont passés après mise en concurrence dans les conditions et sous les réserves prévues au titre Ier suivant.

Les marchés doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution.

Article 250 bis

(Décret no 99-634 du 19 juillet 1999) Par dérogation aux dispositions de l'article 250, ne sont pas soumis aux dispositions du présent livre les marchés ayant pour objet :

1o Des emprunts ou des engagements de financement, qu'ils soient destinés à la couverture d'un besoin de financement ou de trésorerie, des services relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers ;

2o Des services rendus par la Banque de France ou par le Système européen de banques centrales.

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