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Marchés publics > Sources des marchés
Livre II
Marchés de l'État et de ses établissements publics
autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
TITRE IV
Contrôle des marchés
Chapitre Ier Contrôle général
Paragraphe 1er. - Contrôle des départements ministériels
Article 202 (décret 99-331 du 29 avril 1999)
Les marchés, avenants, bons de commande après remise en compétition et décisions de poursuivre sont soumis, en dehors des contrôles institués par les textes généraux en matière de dépenses de l'Etat et par le présent titre, à des contrôles fixés par chaque ministre soit par un arrêté général, soit par des décisions prises pour chaque service ou chaque catégorie de marchés portant sur une même nature de travaux, de fournitures ou de services, et concernant la préparation, la passation et l'exécution des marchés, avenants, bons de commande après remise en compétition et décisions de poursuivre.
Article 203
Tout projet de marché ou d'avenant fait l'objet d 'un rapport de la personne responsable du marché, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, qui :
1. Définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire, ainsi que le montant prévu de l'opération ;
2. Expose l'économie générale du marché ou de l'avenant, son déroulement prévu, ainsi que le prix envisagé ;
3. Motive le choix du mode de passation adopté et notamment, le cas échéant, le recours au délai d'urgence ou au marché négocié, ainsi que les mesures prises pour assurer la compétition entre les candidats ;
4. Rend compte du déroulement de la procédure suivie ;
5. Justifie, le cas échéant, l'introduction de critères de sélection des candidatures ou des offres autres que ceux prévus aux articles 91, 95, 97 et 97 bis, et motive le choix de l'offre retenue ;
6. Justifie les dérogations éventuellement apportées aux normes françaises homologuées et aux spécifications techniques approuvées par la section technique de la Commission centrale des marchés ;
7. Précise, en matière de fournitures, si la fourniture provient d'un pays membre de la Communauté économique européenne, d'un autre pays signataire de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou d'un autre pays.
Ce rapport est inclus dans le dossier soumis aux contrôles fixés par chaque ministre comme il est dit à l'article 202.
Article 204
(abrogé)
Article 205
Lorsqu'un marché comporte une clause de tacite reconduction, la personne responsable du marché prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché. Cette décision est soumise aux contrôles prévus à l'article 202.
Paragraphe 2. - Commissions spécialisées des marchés
Article 206
Il est créé cinq commissions spécialisées des marchés ainsi dénommées :
· commission des marchés de bâtiment et de génie civil ;
· commission des marchés d'aéronautique, de mécanique, de matériels électriques et d'armement ;
· commission des marchés d'électronique et de télécommunications ;
· commission des marchés d'informatique ;
· commission des marchés d'approvisionnements généraux.
Les attributions et les seuils de compétence de chaque commission spécialisée sont fixés sur l'initiative ou après avis de cette commission par arrêté du ministre chargé de l'Économie et des Finances.
Article 207
I.- Chaque commission spécialisée comprend les membres suivants :
1. Ayant voix délibérative :
· a)Un président désigné, par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'économie et des finances, parmi les membres du Conseil d'État ou les magistrats de la Cour des comptes, en activité ou en retraite. Son mandat est limité à trois ans. Il est renouvelable. Les membres permanents à voix délibérative désignent en leur sein, pour la même durée, le vice-président qui exerce les attributions du président en cas d'empêchement de ce dernier ;
· b)Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
· c)Le contrôleur financier ou le contrôleur d'État intéressé par l'affaire examinée, ou un représentant habilité à viser les marchés sauf si ces derniers sont passés par des autorités administratives déconcentrées ;
· d)Le secrétaire général de la Commission centrale des marchés ou son représentant ;
· e)Le rapporteur général des commissions spécialisées des marchés ou son représentant.
2. Ayant voix consultative :
· a)Un représentant du ministre dont dépend la personne responsable du marché examiné, de la convention prévue à l'article 212, du dossier d'appel à la concurrence ou du projet de marché type visés à l'article 213 ;
· b)La personne responsable du marché examiné ou son représentant.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
II.- En outre, les commissions comprennent les membres suivants ayant voix délibérative :
1. Commission des marchés de bâtiment et de génie civil :
· a)Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
· b)Un représentant du ministre chargé de la culture ;
· c)Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
· d)Un représentant du ministre chargé de la défense.
2. Commission des marchés d'aéronautique, de mécanique, de matériels électriques et d'armement :
· a)Deux représentants du ministre chargé de la défense ;
· b)Un représentant du ministre chargé des transports ;
· c)Un représentant du ministre chargé de l'industrie.
3. Commission des marchés d'électronique et de télécommunications :
· a)Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
· b)Deux représentants du ministre chargé de la défense ;
· c)Un représentant du ministre chargé de l'industrie.
>
4. Commission des marchés d'informatique :
· a)Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
· b)Un représentant du ministre chargé de la défense ;
· c)Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
· d)Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
· e)Un représentant du comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration.
5. Commission des marchés d'approvisionnements généraux :
· a)Un représentant du ministre chargé de la défense ;
· b)Un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications ;
· c)Un représentant du ministre chargé des hôpitaux ;
· d)Un représentant du ministre chargé de l'industrie.
Ces membres et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances sur proposition des ministres intéressés.
Article 208
(abrogé)
Article 209
Les commissions peuvent entendre des personnalités désignées par le président à raison de leur compétence.
Article 210
(abrogé)
Article 211
Chaque commission spécialisée des marchés dispose d'un secrétariat particulier rattaché administrativement au secrétariat général de la Commission centrale des marchés ainsi que de rapporteurs chargés d'étudier et de présenter les dossiers de la commission.
Les rapporteurs sont choisis soit parmi les membres du Conseil d'État, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances, sur proposition du vice-président du Conseil d'État ou du premier président de la Cour des comptes ou du chef du service de l'inspection générale des finances, soit parmi les fonctionnaires n'appartenant pas au ministère dont relève le service contractant.
La liste des rapporteurs est arrêtée par le président avec l'accord des autorités dont ils dépendent.
Le président attribue les affaires à chaque rapporteur.
Article 212
Sont adressés à la commission spécialisée compétente sous réserve des dispositions des articles 213 et 217 :
1 -Tout projet de marché dont le montant est supérieur à un seuil fixé selon les modalités prévues à l'article 206 ;
2 -Tout projet de marché ayant pour objet des prestations intellectuelles ou des constructions de prototypes qui contient des clauses relatives à des droits de propriété industrielle ou intellectuelle ; toutefois, la commission peut dispenser d'envoi les projets de marchés remplissant les conditions qu'elle définit ;
3 -Tout projet de convention fixant, en vue de marchés à passer, les modalités de détermination des prix d'une catégorie de prestations ;
(4° abrogé)
5 -Tout projet d'avenant à un marché ayant été envoyé à la commission, ainsi que les avenants qui, en raison de leur montant ou des clauses qu'ils contiennent, rendent les marchés auxquels ils se rapportent passibles d'un examen. Toutefois, la commission peut dispenser d'envoi les projets d'avenants remplissant les conditions qu'elle définit ;
6 -Certaines catégories de projets de marchés définies par décision du ministre intéressé qui, bien que non passés par ses services, entraînent des dépenses financées totalement ou partiellement par son département ou par un établissement public de l'État placé sous sa tutelle.
Parmi les projets de marchés, de conventions ou d'avenants énumérés ci-dessus, le président de la commission ou son délégué choisit ceux qui sont soumis à l'examen de la commission.
Article 213
Chaque ministre peut décider que seront adressées à la commission spécialisée compétente les affaires énumérées ci-après :
1° Les dossiers d'appel à la concurrence concernant des prestations dont le montant estimé est supérieur au seuil de compétence ;
Sauf décision contraire de la commission, les projets de marchés ultérieurs et leurs avenants n'ont pas à lui être adressés :
Si les dossiers d'appel à la concurrence n'ont pas été examinés ;
Si, les dossiers d'appel à la concurrence ayant été examinés, les conditions minimales que la commission a imposées pour la passation des projets de marchés ultérieurs et leurs avenants ont été respectées.
Les dossiers d'appel à la concurrence et les projets de marchés qui leur font suite et leurs avenants sont soumis à l'examen de la commission selon les modalités indiquées à l'article 212.
2° Les projets de marchés types fixant les prescriptions techniques et administratives communes à une catégorie de prestations. Ces projets font obligatoirement l'objet d'un examen.
Les marchés passés conformément aux marchés types et qui sont conformes, pour les prix, à des conventions qui ont fait l'objet d'une décision de non-examen ou qui ont été approuvées par la commission spécialisée sont dispensés d'envoi.
Article 214
Les ministres intéressés peuvent également demander aux commissions spécialisées de leur donner un avis sur :
1. Tout problème relatif à la préparation, à la passation ou à l'exécution de marchés, avenants ou conventions ;
2. Tout projet de marché, d'avenant ou de convention, non mentionné aux articles 212 et 213.
Article 215
(abrogé)
Article 216
Tout dossier envoyé à une commission fait l'objet d'un accusé de réception.
La décision d'examen ou de non-examen doit être portée à la connaissance de la personne responsable dans un délai de dix jours francs à compter de la date de l'accusé de réception. Dès réception d'une décision de non-examen, ou après l'expiration d'un délai de dix jours, la personne responsable peut poursuivre la procédure de passation du marché.
En cas d'examen, l'avis de la commission doit être porté à la connaissance de la personne responsable dans un délai de trente jours francs à compter de la date de l'accusé de réception ; ce délai peut être prorogé par une décision motivée du président de la commission. Dès réception de l'avis de la commission ou après expiration du délai indiqué ci-dessus, la personne responsable peut poursuivre la procédure de passation du marché, sous réserve des dispositions de l'article 218.
Article 217
Lorsque la passation d'un marché présente un caractère d'urgence impérieuse ou quand de très courts délais d'option sont imposés à l'administration, notamment dans le cas d'achats de matières, produits ou marchandises dont les cours évoluent rapidement, la personne responsable peut prendre la décision motivée de passer le marché sans demander l'avis de la commission ; elle rend compte au ministre et, avant notification du marché, transmet copie de ce dernier, accompagnée de cette décision motivée, au président qui peut décider de le faire examiner a posteriori. Le dossier complet de transmission doit être adressé à la commission dans le délai d'un mois à compter de la notification du marché.
Article 218
L'avis de la commission spécialisée ne lie pas la personne responsable du marché : toutefois, si elle passe outre à un avis défavorable ou à des réserves accompagnant un avis favorable, elle doit motiver sa décision par écrit, en rendre compte au ministre et en informer le président de la commission.
Article 219
Lorsqu'il estime que les observations ou recommandations de la commission sont d'une particulière importance, le président peut les communiquer aux ministres intéressés.
Article 220
Un rapporteur général, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, placé auprès du secrétaire général de la Commission centrale des marchés et sous son autorité , est chargé de coordonner les activités des commissions spécialisées.
Les présidents des commissions spécialisées lui adressent la liste des dossiers reçus, les ordres du jour et les procès-verbaux des séances et les avis motivés ainsi que les rapports annuels d'activité des commissions.
En cas de besoin, il désigne, après consultation des présidents intéressés, la commission compétente pour examiner une affaire.
Il établit un rapport annuel sur l'activité de l'ensemble des commissions spécialisées qu'il adresse au président du comité de coordination prévu à l'article 4 du présent code.
Article 221
Le président du comité de coordination de la Commission centrale des marchés réunit périodiquement les présidents des sections de la Commission centrale, les présidents et le rapporteur général des commissions spécialisées ainsi que le secrétaire général de la Commission centrale des marchés afin de coordonner l'activité des commissions spécialisées et d'examiner le rapport annuel mentionné à l'article 220.
Le président du comité de coordination peut inviter les présidents des commissions de marchés auprès d'établissements publics, d'entreprises publiques industrielles et commerciales ou de collectivités locales à participer aux réunions prévues ci-dessus.
Paragraphe 2 bis. - Brigade interministérielle d'enquêteurs
Article 221 bis
(abrogé)
Paragraphe 3. - Contrôle de la Cour des comptes
Article 222
Pour l'examen des marchés soumis à son contrôle, la Cour des comptes peut demander le concours de fonctionnaires spécialement qualifiés pour leur compétence technique. Ceux-ci sont choisis par le premier président de la Cour des comptes sur une liste arrêtée annuellement, sur sa proposition et en accord avec les administrations auxquelles ils appartiennent, par le ministre de l'économie et des finances.
L'étendue et les limites des pouvoirs d'investigation des fonctionnaires désignés à l'alinéa ci-dessus sont définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris sur proposition du premier président de la Cour des comptes. Dans chaque cas particulier, ces fonctionnaires agissent dans le cadre de l'ordre de mission qui leur est délivré par le premier président.
Chapitre II
Contrôles spéciaux
SECTION 1 Contrôle du prix de revient de certains marchés
Article 223
Conformément à l'article 54 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) (2° partie : Moyens des services et dispositions spéciales) dans les cas prévus ci-dessous, les entreprises titulaires de marchés fournissent au service contractant, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables du prix de revient des prestations qui font l'objet du marché. Lesdites entreprises ont l'obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l'exactitude de ces renseignements par les agents de l'administration.
Les obligations prévues ci-dessus sont applicables aux marchés de travaux, fournitures ou études pour lesquels la spécialité des techniques, le petit nombre d'entreprises compétentes, des motifs de secret ou des raisons d'urgence impérieuses ne permettent pas de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer efficacement.
Les entreprises soumises aux dispositions des alinéas précédents peuvent être assujetties à présenter leurs bilans, comptes de pertes et profits et comptes d'exploitation ainsi que leur comptabilité analytique d'exploitation ou, à défaut de celle-ci, tous documents de nature à permettre l'établissement des prix de revient, sous des formes déterminées, par nature d'entreprise, par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du secteur économique intéressé. Ces arrêtés peuvent également déterminer les règles à suivre pour la tenue de comptabilités spéciales à chaque marché.
Article 224
La référence aux obligations prévues à l'article précédent doit figurer dans les documents contractuels du marché soumis au contrôle.
Chaque ministre choisit pour les marchés passés par son département ministériel la catégorie de document contractuel dans laquelle figurera cette référence. Celle-ci peut être inscrite dans les documents contractuels interministériels.
Lorsque le document contractuel choisi est un document particulier à chaque marché, la décision d'y faire figurer cette référence est prise, pour chaque marché, par l'autorité qui le signe.
Article 225
Le document contractuel faisant référence aux obligations prévues à l'article 223 fixe les sanctions applicables si l'entreprise soumise à ces obligations refuse de communiquer des pièces ou des documents, fournit des renseignements erronés ou met obstacle à la vérification.
Article 226
La décision d'exercer un contrôle de prix de revient en application de l'article 223 est prise par l'autorité qui a signé le marché soumis au contrôle.
Article 227
Les agents ou les catégories d'agents des services de l'État habilités à exercer les vérifications sur pièces et sur place en application de l'article 223 sont désignés par arrêté du ministre dont ils dépendent.
Les agents des établissements publics et des entreprises figurant sur la liste prévue à l'article 54-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 appelés à effectuer lesdites vérifications sont habilités nommément par arrêté du ministre de tutelle.
Les agents habilités conformément aux dispositions des deux alinéas précédents peuvent être mis à la disposition de tout département ministériel pour effectuer des vérifications au profit de celui-ci.
Article 228
Pour éviter des contrôles de prix de revient successifs ou simultanés exercés par des administrations ou des personnes morales différentes dans une même entreprise et à des fins analogues, tous les contrôles de cette nature feront l'objet d'une coordination générale.
Article 229
Tous les fonctionnaires ou agents qui ont connaissance à un titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application de l'article 223 sont astreints au secret professionnel, ainsi que, le cas échéant, aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.
Ces renseignements ne peuvent être utilisés à des fins autres que le contrôle du prix de revient du marché soumis au contrôle ou de tout autre marché analogue.
SECTION 2 Obligations d'ordre comptable imposées aux titulaires de certaines catégories de marchés
Article 230
Les cahiers des charges régissant les catégories de marchés énumérées ci-après doivent contenir des clauses par lesquelles les entrepreneurs et fournisseurs s'engagent à observer les dispositions des articles 231 à 238 et à permettre à l'administration contractante de prendre connaissance des divers documents prévus à ces mêmes articles :
1° Marchés à prix provisoire visés par l'article 80, en vue de la détermination du prix contractuel définitif ;
1. Marchés négociés ayant pour objet la fourniture, pour un montant évalué à 1 million de francs au moins, de matériels conçus par les services de l'État ou à leur demande, et dont le prix n'est déterminé que pour une tranche d'une série ou d'un programme de fabrication, en vue de la détermination du prix des tranches ultérieures ;
2. Marchés de matériels de guerre figurant dans l'une des trois premières catégories énumérées par l'article 1er du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions sauf dérogation prévue par arrêté du ministre des armées.
Article 231
Les entreprises titulaires des marchés visés à l'article 230 affectent ces marchés, d'après la date de leur signature, d'un numéro appartenant à une série continue.
Le numéro de chaque marché prévu à l'alinéa précédent est mentionné sur chacun des documents comptables visés aux articles ci-après de la présente section.
Article 232
La comptabilité de l'entreprise qui exécute un marché visé à l'article 230 doit retracer, sans omission ni double emploi, avec justifications à l'appui, les opérations se rapportant à ce marché et permettre de dégager :
1. Les dépenses afférentes aux approvisionnements - matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. - destinés à entrer dans la composition des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché, les frais concernant la main-d'oeuvre effectivement et exclusivement employée à l'exécution des travaux et fournitures, ainsi que toutes autres charges individualisées directement applicables au marché ;
2. Toutes les autres charges, dites indirectes, imputables pour partie seulement au marché.
Article 233
Préalablement à la passation du marché, l'administration doit se faire produire par le candidat les règles de répartition des charges indirectes adoptées par lui en fonction de la structure et des conditions d'exploitation de l'entreprise.
Article 234
Lorsque l'exécution de la prestation faisant l'objet du marché entraîne des frais non permanents, tels que frais d'étude, d'essais, de démarrage, etc., ces frais sont distingués, dans la comptabilité tenue dans les conditions prévues à l'article 232, des frais courants et normaux de construction ou de fabrication.
Il en est de même des frais entraînés par les modifications aux procédés de construction ou de fabrication demandées ou acceptées par l'administration contractante en cours d'exécution.
Article 235
Chaque entreprise dresse :
1. Un tableau faisant ressortir les éléments de calcul de l'amortissement de ses principales installations ou de ses principaux équipements utilisés pour l'exécution du marché ;
2. Un état spécial présentant le montant des charges indirectes à répartir suivant les règles adoptées et les répartitions opérées entre le marché considéré et les autres travaux, fournitures ou services.
Article 236
Les commissions versées à des intermédiaires à l'occasion des marchés visés à l'article 230 doivent être déclarées à l'administration contractante et portées distinctement dans la comptabilité tenue dans les conditions prévues à l'article 232.
Article 237
Par dérogation aux dispositions des articles 232, 234, 235 et 236, il peut être décidé que le cocontractant fera apparaître, dans la comptabilité propre au marché considéré, pour certains éléments du prix, non leur valeur réelle, mais leur valeur établie d'après des bases forfaitaires fixées dans le marché.
SECTION 3 Contrôle relatif aux marchés de matériels de guerre
Article 238
Indépendamment des obligations visées à l'article 230, les titulaires de marchés de matériels de guerre passés par les administrations sont soumis aux contrôles définis par les textes relatifs au régime des matériels de guerre, armes et munitions.
(c) F. Makowski 2001/2023