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Marchés publics > Sources des marchés

Ancien Code des Marchés Publics [abrogé]

Livre II
Marchés de l'État et de ses établissements publics
autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial  

TITRE II
Garanties exigées des titulaires des marchés

SECTION 1 Retenue de garantie

Article 125

Lorsqu'ils comportent un délai de garantie, les marchés peuvent prévoir une retenue de garantie dont le montant ne peut être supérieur à 5 %, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.

Article 126 à 130

(abrogés)

Article 131

La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues aux articles 144 et 145.

Cette garantie ou cette caution doit être constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte. En cas d'avenant, elle doit être complétée dans les mêmes conditions.

Dans l'hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée, ou complétée, dans ce délai, la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée et le titulaire perd jusqu'à la fin du marché la possibilité de substituer une garantie à première demande ou une caution à la retenue de garantie.

Article 132

La retenue de garantie est remboursée, et les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés si l'administration contractante n'a pas, avant l'expiration du délai de garantie, notifié par lettre recommandée au contractant ou à l'établissement selon le cas que le marché n'a pas été correctement exécuté.

En l'absence de cette notification, le remboursement de la retenue de garantie intervient dans le mois qui suit l'expiration du délai de garantie.

Dans le cas où cette notification a été effectuée, il ne peut être mis fin à l'engagement de l'établissement que par mainlevée délivrée par l'administration contractante.

SECTION 2 Autres garanties

Article 133

Le titulaire d'un marché ne peut recevoir l'avance facultative visée à l'article 155 qu'après avoir constitué une garantie à première demande s'engageant à rembourser, s'il y a lieu, le montant de l'avance consentie.

Article 134 à 137

(Abrogés)

Article 138

Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article 174, un délai est accordé au titulaire d'un marché pour reverser les quatre-vingts pour cent du montant du solde créditeur que fait apparaître, au profit de l'administration, la liquidation provisoire d'un marché en cas de résiliation totale ou partielle de celui-ci, le titulaire doit, si le marché n'a pas prévu de retenue de garantie, fournir la garantie d'une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, une caution personnelle et solidaire s'engageant solidairement avec lui à rembourser quatre-vingts pour cent du montant de ce solde.

Article 139

Les cahiers des charges déterminent, s'il y a lieu, les autres garanties qui peuvent être demandées aux titulaires de marchés pour l'exécution d'un engagement particulier.

SECTION 3 Dérogations au régime des garanties

Article 140 et 141

(Abrogés)

Article 141

La garantie prévue à l'article 133 peut être, au titre des marchés passés pour les besoins de la défense, supprimée ou réduite, par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article 155.

Article 143

(Premier alinéa abrogé)

Il ne peut être exigé de retenue de garantie des sociétés coopératives ouvrières de production, des artisans, des sociétés coopératives d'artisans et des sociétés coopératives d'artistes.

SECTION 4 Régime des garanties

Article 144

La garantie à première demande ou la caution personnelle et solidaire est établie selon un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l'Économie et des Finances.

Article 145

L'organisme apportant sa garantie doit être choisi parmi les tiers agréés par le ministre chargé de l'économie et des finances ou le comité des établissements de crédit visé à l'article 29 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

(Deuxième et troisième alinéas abrogés)

Article 146 à 148

(abrogé)

Article 149

Les administrations contractantes conservent leur liberté d'acceptation ou de non-acceptation des organismes apportant leur garantie.

Article 150 à 152

(abrogés)

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