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Marchés publics > Sources des marchés
Livre II
Marchés de l'État et de ses établissements publics
autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Article 39
Sous réserve des dispositions de l'article 123, les marchés de l'État et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial sont passés sous la forme de contrats écrits dont les cahiers des charges visés au chapitre IV du titre 1er sont des éléments constitutifs.
Ils sont passés après mise en concurrence dans les conditions et sous les réserves prévues au titre ler.
Ils sont soumis à des contrôles dont les modalités sont fixées par le titre IV.
Les marchés doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution.
Article 39-1
(Décret no 99-634 du 19 juillet 1999) Par dérogation aux dispositions de l'article 39, ne sont pas soumis aux dispositions du présent livre les marchés ayant pour objet :
1o Des emprunts ou des engagements de financement, qu'ils soient destinés à la couverture d'un besoin de financement ou de trésorerie, des services relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers ;
2o Des services rendus par la Banque de France ou par le Système européen de banques centrales. »
Article 40
Dans les cas d'application des dispositions du titre 1er de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, un décret particulier remplace, si besoin est, pour les marchés passés par les services de la défense, les dispositions des titres 1er et IVs
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