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Sources des marchés > Retour décret 2016-360 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (NOR: EINM1600207D)
[Abrogé par Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14]
La procédure négociée avec mise en concurrence préalable est la procédure par laquelle une entité adjudicatrice négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques autorisés à participer aux négociations.
Le délai minimal de réception des candidatures est de quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.
La date limite de réception des offres peut être fixée d’un commun accord avec les candidats sélectionnés, à condition que cette date soit la même pour tous. En l’absence d’accord, l’entité adjudicatrice fixe un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
L’entité adjudicatrice peut attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d’avoir indiqué dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt qu’elle se réserve la possibilité de le faire.
Correspondance Articles du Code de la commande publique / Décret 2016-360
Article R2161-21 du code de la commande publique (art. 74, alinéa 2)
Article R2161-22 du code de la commande publique (art. 74, alinéa 3)
Article R2161-23 du code de la commande publique (art. 74, alinéa 4)
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
QE AN n° 15044, M. Mustapha Laabid, 12/03/2019 - La procédure concurrentielle avec négociation comporte obligatoirement deux parties : une pour les candidatures et la seconde les offres.
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