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Article 110
=> Article correspondant dans le code des marchés publics 2001
Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de l'article L143-6 du code du travail sont ceux qui ont été agréés par la personne publique contractante, dans des conditions fixées par décret.
Le privilège ne porte que sur les fournitures livrées postérieurement à la date à laquelle la demande d'agrément est parvenue à l'autorité compétente.
(c) F. Makowski 2001/2023