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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre Ier : Préparation du marché > Chapitre Ier : Définition du besoin > Section 1 : Aide à la définition du besoin > Sous-section 2 : Participation d’un opérateur économique à la préparation du marché > Article R2111-2
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
L’acheteur prend les mesures appropriées pour que la concurrence ne soit pas faussée par la participation à la procédure de passation du marché d’un opérateur économique qui aurait eu accès à des informations ignorées par d’autres candidats ou soumissionnaires, en raison de sa participation préalable, directe ou indirecte, à la préparation de cette procédure.
Cet opérateur n’est exclu de la procédure de passation que lorsqu’il ne peut être remédié à cette situation par d’autres moyens, conformément aux dispositions du 2° de l’article L. 2141-8.
MAJ 01/01/20 - Source : Legifrance
Voir également : articles du CCP
Partie législative du code de la commande publique
Titre Ier : Préparation du marché
Chapitre Ier : Définition du besoin
Partie réglementaire du code de la commande publique
Textes
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Actualités
Publication du Guide pratique « faciliter l’accès des TPE/PME à la commande publique » DAJ/OECP - Version 1 de juin 2019. - 7 juillet 2019.
Jurisprudence
CAA LYON, 2 juillet 2020, n° 18LY03402 (Mesures appropriées prises par l’acheteur pour que la concurrence ne soit pas faussée par la participation d'une entreprise qui aurait eu accès à des informations privilégiées ignorées des autres candidats. Validation, dans une procédure adaptée d’un marché de maîtrise d’oeuvre, d'un délai imparti aux candidats pour présenter une offre fixé à onze jours ouvrés (voir article R. 2143-1 du CCP)).
CJCE, 3 mars 2005, Affaires C-21/03 et C-34/03, Fabricom SA (Possibilité sous conditions pour une entreprise ayant participé à l'élaboration d'un marché d'y soumissionner. Les directives s'opposent à une règle par laquelle n’est pas admise l’introduction d’une demande de participation ou la remise d’une offre pour un marché public de travaux, de fournitures ou de services par une personne sans que soit laissée à cette personne la possibilité de faire la preuve que, dans les circonstances de l’espèce, l’expérience acquise par elle n’a pu fausser la concurrence).
CE, 29 juillet 1998, no 177952, Société Génicorp (Le fait de participer à la préparation d'un marché n'exclut pas forcément le candidat pour la réalisation du marché s'il n'a pas recueilli des informations susceptibles de l'avantager par rapport aux autres candidats)
Voir également
« sourcing » ou sourçage au sens du code de la commande publique.
(c) F. Makowski 2001/2019