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Sources > CCP > CCAG > Directives > Lois > Ordonnances > Décrets > Arrêtés > Instructions > Avis > Circulaires > Dématérialisation des MP.

Conseil d’Etat, 29 juillet 1998, no 177952, Société Génicorp

Le fait de participer à la préparation d'un marché n'exclut pas forcément le candidat pour la réalisation du  marché à partir du moment où il n'est pas démontré que le candidat ait recueilli des informations susceptibles de l'avantager par rapport aux autres candidats et de porter atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008010310/

[...]

Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration ; que, dans le cadre de ce contrôle de pleine juridiction, le juge vérifie en particulier les motifs de l'exclusion d'un candidat de la procédure d'attribution d'un marché ; que le juge du fond n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en contrôlant le bien fondé du motif tiré ce que la société "Genicorp" avait, à l'occasion d'un précédent marché conclu avec le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, recueilli des informations susceptibles de l'avantager par rapport aux autres candidats ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que ce dernier ait dénaturé les faits de l'espèce, ou se soit fondé sur des faits matériellement inexacts, en estimant que la société "Genicorp" n'a pas, à l'occasion d'un marché antérieur conclu pour assister le responsable du projet de "gestion informatisée des détenus en établissement" pendant la phase préliminaire correspondant à la conception de l'application en cause, recueilli des informations susceptibles de l'avantager par rapport aux autres candidats et de porter atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats ;

Considérant qu'en jugeant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ne fournissait aucun élément propre à établir que la société "Genicorp" aurait été en possession d'informations relatives aux conditions financières de l'attribution du marché litigieux, le président du tribunal administratif a constaté souverainement, sans commettre d'erreur de droit, que le ministre n'avait pas utilement contesté les affirmations en sens contraire de la société "Genicorp" ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 22 janvier 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article L22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, annulé sa décision contenue dans la lettre du 20 octobre 1995 faisant connaître à la société"Genicorp" qu'il confirmait sa précédente décision notifiée le 12 septembre 1995 refusant de retenir sa candidature et suspendu la passation du marché ;

 Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.

Jurisprudence

CAA Versailles, 16 juin 2022, n° 19VE03858 (Communication d’informations privilégiées en amont de la procédure. Groupement attributaire a reçu des informations précises sur les critères techniques et financiers du futur marché plusieurs mois avant la publication de l'avis de marché. Eu égard à la particulière gravité du vice affectant le marché contesté, son exécution ne saurait se poursuivre. Aucune mesure de régularisation n'est possible et l'annulation totale du marché doit être envisagée).

CAA LYON, 2 juillet 2020, n° 18LY03402 (Mesures appropriées prises par l’acheteur pour que la concurrence ne soit pas faussée par la participation d'une entreprise qui aurait eu accès à des informations privilégiées ignorées des autres candidats (voir Article R2111-2 du CCP)).

CAA Lyon, 1er décembre 2005, District de la Semine, n° 00LY00950

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=235084&indice=1&table=JADE&ligneDeb=1

CJCE, 3 mars 2005, Affaires C-21/03 et C-34/03, Fabricom SA (Les directives s'opposent à une règle par laquelle n’est pas admise l’introduction d’une demande de participation ou la remise d’une offre pour un marché public de travaux, de fournitures ou de services par une personne sans que soit laissée à cette personne la possibilité de faire la preuve que, dans les circonstances de l’espèce, l’expérience acquise par elle n’a pu fausser la concurrence)

Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2004, pourvoi n° 02-86597

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=124213&indice=1&table=CASS&ligneDeb=1

CE, 29 juillet 1998, no 177952, Sté Génicorp

CE, 8 septembre 1995, Commune d’Évreux, n°118010

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXCX1995X09X0000018010