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Commission d'appel d'offres des collectivités territoriales, composition (CMP 2006 2016 [abrogé])

Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])

Titre III - Passation des marchés

Chapitre Ier – Composition de la commission d’appel d’offres des collectivités territoriales et du jury de concours

Section 1 - La commission d'appel d'offres

Article 22 [CAO des collectivités territoriales, composition]

I. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, sont constituées une ou plusieurs commissions d’appel d’offres à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d’un marché déterminé. Ces commissions d’appel d’offres sont composées des membres suivants :

1° Lorsqu’il s’agit d’une région, le président du conseil régional ou son représentant, président, et cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

Lorsqu’il s’agit de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant, président, et cinq membres de l’assemblée de Corse élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

2° Lorsqu’il s’agit d’un département, le président du conseil général ou son représentant, président, et cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

3° Lorsqu’il s’agit d’une commune de 3 500 habitants et plus, le maire ou son représentant, président, et cinq membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

4° Lorsqu’il s’agit d’une commune de moins de 3 500 habitants, le maire ou son représentant, président, et trois membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

5° Lorsqu’il s’agit d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte, le président de cet établissement ou de ce syndicat ou son représentant, président, et un nombre de membres égal à celui prévu pour la composition de la commission de la collectivité au nombre d’habitants le plus élevé, élus, en son sein, par l’assemblée délibérante de l’établissement ou du syndicat. Toutefois, si ce nombre ne peut être atteint, la commission est composée au minimum d’un président et de deux membres élus par l’assemblée délibérante de l’établissement ou du syndicat ;

6° Lorsqu’il s’agit d’un autre établissement public local, le représentant légal de l’établissement ou son représentant, président, et de deux à quatre membres de l’organe délibérant, désignés par celui-ci.

II. - Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à la désignation ou à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. Cette règle ne s’applique pas aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes dont l’organe délibérant comporte moins de cinq membres.

III. - Pour les collectivités mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I, l’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.

En cas d’égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

Il est pourvu au remplacement d’un membre titulaire de la commission d’appel d’offres par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier.

Il est procédé au renouvellement intégral de la commission d’appel d’offres lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles que prévues à l’alinéa précédent, au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit.

IV. - Ont voix délibérative les membres mentionnés au I. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

V. - La commission d’appel d’offres peut faire appel au concours d’agents du pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de marchés publics.

 

Circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - NOR: EFIM1201512C

5. Faut-il une commission d’appel d’offres ?

Quel est son rôle ?

5.1. Pour l’Etat

Pour l’Etat, ses établissements publics et les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux, l’obligation de constituer des commissions d’appel d’offres a été supprimée par le décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 relatif à la mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics. Le code laisse donc une totale liberté aux personnes publiques concernées, pour mettre en place l’organisation de nature à optimiser l’efficacité de leurs achats.

L’acheteur public peut choisir d’instaurer une instance consultative collégiale. Il est libre de décider de la composition de cette commission, en fonction de ses besoins et des caractéristiques du marché.

5.2. Pour les collectivités territoriales

Dans les collectivités territoriales, la constitution de commissions d’appel d’offres est toujours obligatoire, lorsqu’une procédure formalisée est mise en œuvre. Elle n’est, en revanche, pas obligatoire en procédure adaptée. Néanmoins, compte tenu du rôle particulier joué par cette commission et de l’importance du montant de certains de ces marchés, il peut être opportun de consulter la commission d’appel d’offres, même en deçà du seuil de procédure formalisée.

En revanche, si la convocation d’une formation collégiale dotée d’un pouvoir d’avis est toujours possible, lorsqu’elle n’est pas exigée par les textes, les règles de compétence, qui sont d’ordre public, interdisent de lui confier des attributions relevant d’autres autorités, en vertu des dispositions du code des marchés publics ou d’autres textes. Ainsi, une commission d’appel d’offres pourra donner un avis, mais ne pourra attribuer un marché, lorsqu’il est passé selon une procédure adaptée. Cette compétence appartient au pouvoir adjudicateur ou à son représentant.

Le pouvoir d’attribution d’un marché public dont dispose la commission d’appel d’offres ne peut pas faire l’objet d’une délégation de pouvoir au sens du code général des collectivités territoriales (51).

(51) Depuis le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics, la notion de personne responsable du marché a été supprimée. Le fait qu’un article du code des marchés publics ne mentionne pas l’autorité compétente pour effectuer un acte signifie qu’il appartient à la collectivité concernée de déterminer, compte tenu de son organisation et des règles qui lui sont applicables, qui est la personne compétente pour effectuer cet acte.

Les cas particuliers suivant doivent être envisagés :

- les marchés d’un montant inférieur aux seuils de procédure formalisée sont attribués par l’assemblée délibérante. En application des articles L2122-22, L3221-11 et L4231-8 du code général des collectivités territoriales, l’assemblée délibérante peut déléguer le pouvoir d’attribution de ces marchés à l’exécutif local ;

- les marchés d’un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée (hors procédure du concours) sont attribués par la commission d’appel d’offres. Le code des marchés publics prévoit, en effet, la compétence exclusive de la commission d’appel d’offres pour les procédures formalisées : appel d’offres ouvert (art. 59-II) ou restreint (art. 64-II), procédure négociée (art. 66-VI) et dialogue compétitif (art. 67-VIII) ;

- les marchés passés selon la procédure du concours sont attribués par l’assemblée délibérante (art. 70-VIII). Le jury de concours formule un avis motivé sur les candidatures et sur les prestations proposées. Cet avis est consultatif : il ne lie pas l’assemblée délibérante, seule compétente pour attribuer le marché ;

- les marchés de services relevant de l’article 30 du code des marchés publics, dont le montant est égal ou supérieur à 200 000 euros HT, sont attribués par la commission d’appel d’offres.

En cas de groupements de commande (art. 8 du CMP), la commission d’appel d’offres du groupement n’est constituée que si une collectivité territoriale ou un établissement public local fait partie de ce groupement et que sa constitution est nécessaire (52).

(52) Lorsque le marché est passé selon une procédure qui impose l’intervention de la CAO.

En cas d’urgence impérieuse, le marché peut être attribué sans réunion préalable de la commission d’appel d’offres.

Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]

Décret n° 2010-1177 du 5 octobre 2010 portant diverses dispositions relatives à la tarification des établissements de santé et aux marchés des établissements publics de santé - NOR: SASH1015560D

Article 2

Le code des marchés public est ainsi modifié :

1° A l’article 8, au premier alinéa du III, aux premier et deuxième alinéas du V et au dernier alinéa du VII, les mots : « un établissement public de santé ou » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 22, au b du I de l’article 24 et au second alinéa de l’article 82, les mots : « établissements publics de santé et les » sont supprimés ;

3° Au 2° du II de l’article 26, après les mots : « des collectivités territoriales » sont ajoutés les mots : « et des établissements publics de santé » ;

4° Au premier alinéa de l’article 55, au deuxième alinéa du 2° du III de l’article 59, au dernier alinéa du III de l’article 64, au dernier alinéa du IX de l’article 67, à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 69, au VIII de l’article 70, au V de l’article 74 et au V de l’article 168, les mots : « des établissements publics de santé et » sont supprimés ;

5° Au premier alinéa du 2° de l’article 98, les mots : « autres que ceux mentionnés au 3° » sont supprimés.

Décret n° 2009-1086 du 2 septembre 2009 tendant à assurer l’effet utile des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE et modifiant certaines dispositions applicables aux marchés publics

Article 2

Le code des marchés publics est modifié ainsi qu’il suit :

2° Le dernier alinéa du I de l’article 22 est supprimé.

Décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics - NOR: ECEX0829772D

Article 16

L'article 22 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au I, après les mots : « et les établissements publics locaux », sont insérés les mots : « à l'exception des établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux » ;
2° Le neuvième alinéa est supprimé ;
3° La troisième phrase du II est supprimée.

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE AN n°1623 - 1er avril 2008 - Composition des jurys de concours pour les marchés de conception-réalisation

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