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La Commission d'Appel d'Offres (CAO) est une instance chargée de choisir le titulaire d'un marché public dans le cadre d'une procédure formalisée. Elle intervient lorsque la valeur estimée hors taxe du marché est égale ou supérieure aux seuils européens. La CAO analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre. Elle examine ensuite les offres et désigne le soumissionnaire auquel le marché sera attribué.
La commission d’appel d’offres des collectivités territoriales est une commission composée de membres à voix délibérative qui sont issus de l’assemblée délibérante. Le principe de pluralisme politique s'applique à la composition de la CAO, reflétant la diversité des tendances au sein de l'assemblée.
Elle a les rôles suivants :
Les marchés publics des collectivités territoriales ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques ne sont pas soumis aux décisions de la Commission d'Appel d'Offres lorsque qu'ils sont passés comme des marchés à procédure adaptée. Et ce, quelle que soit la valeur estimée du besoin. Il s'agit de marchés à procédure adaptée vu leur objet.
Or, les dispositions de l’article L1414-2 du CGCT relatif à la CAO ne concernent que les marchés passés selon une procédure formalisée.
Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Modifié par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 6
Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du code de la commande publique, à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5. Toutefois, pour les marchés publics passés par les offices publics de l'habitat, la commission d'appel d'offres est régie par les dispositions du code de la construction et de l'habitation applicables aux commissions d'appel d'offres des organismes privés d'habitations à loyer modéré.
En cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres.
Les délibérations de la commission d'appel d'offres peuvent être organisées à distance dans les conditions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
NOTA
Conformément à l'article 69, IV de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 : Le c du 1° du III est applicable aux marchés publics passés par les offices publics de l'habitat pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à la publication de la présente loi.
La commission d’appel d’offres n’intervient pas au stade du lancement de la procédure négociée.
En revanche, elle intervient obligatoirement en fin de procédure, sauf
dispositions spécifiques :
- pour les collectivités territoriales, c’est la commission d’appel
d’offres qui attribue le marché au vu d’une proposition de classement
des offres réalisé par le pouvoir
adjudicateur ;
En cas d’urgence impérieuse, le marché peut être attribué sans réunion préalable de la commission d’appel d’offres.
La Commission d'Appel d'Offres (CAO) est compétente pour attribuer un marché public dans de nombreux cas, mais il existe des exceptions.
En principe, la CAO attribue les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens, sauf pour les marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux. Pour les marchés publics passés par les offices publics de l’habitat, la commission d’appel d’offres est régie par les dispositions du code de la construction et de l’habitation.
Cependant, la CAO n'est pas compétente pour attribuer les marchés publics suivants:
En dehors de ces exceptions, les marchés publics sont attribués par la CAO.
Il est à noter que l'acheteur reste libre de consulter la CAO sur tous les points qui ne relèvent pas de sa compétence.
L'article L. 1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) **autorise l'organisation des séances de la Commission d'Appel d'Offres (CAO) par visioconférence**. Cette disposition s'applique également aux réunions des commissions de délégation de service public (CDSP) et de l'assemblée délibérante intervenant dans la procédure de passation de contrats de concession par les collectivités territoriales.
L'article L. 1414-2 du CGCT précise que les délibérations de la CAO peuvent être organisées à distance selon les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre
2016 - art. 39 (V)
Modifié par ORDONNANCE n°2015-899 du
23 juillet 2015 - art. 101 (VT)
I. - Lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux autres qu'un établissement public social ou médico-social ou qu'un office public de l'habitat, il est institué une commission d'appel d'offres composée des membres suivants :
1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement qui dispose d'une commission d'appel d'offres ;
2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.
La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant.
I bis. - Lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité d'offices publics de l'habitat, il est institué une commission d'appel d'offres selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - La convention constitutive d'un groupement de commandes peut prévoir que la commission d'appel d'offre compétente est celle du coordonnateur du groupement si celui-ci en est doté.
III. - Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation. Celles-ci sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres.
La commission d'appel d'offres peut également être assistée par des agents des membres du groupement, compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics.
Le comptable du coordonnateur du groupement, si celui-ci est un comptable public, et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres, lorsqu'ils y sont invités. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
NOTA
Conformément à l'article 39 IV de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, les présentes dispositions sont applicables aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à la publication de la présente loi.
Ils ne s'appliquent pas aux marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre ou dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique lorsque la procédure en vue de la passation de cet accord-cadre ou de la mise en place de ce système d'acquisition dynamique a été engagée avant cette date.
Modifié par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 101
Tout projet d'avenant à un marché public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres. Lorsque l'assemblée délibérante est appelée à statuer sur un projet d'avenant, l'avis de la commission d'appel d'offres lui est préalablement transmis.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés publics qui ne sont pas soumis à la commission d'appel d'offres.
La commission d’appel d’offres de l’État ne jouait qu'un rôle administratif et consultatif.
Depuis l'entrée en vigueur du Décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008, et notamment par son chapitre 2 (et en particulier l'article 15 du décret) relatif aux dispositions relatives à la commission d'appel d'offres, il n'existe plus de commission d'appel d'offres en matière de passation des marchés publics de l'Etat et de ses établissements publics.
Voir également
CAO
CCMOSS
Commission de la procédure de dialogue
compétitif,
jury de concours,
Jury de concours
Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]
Décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics - NOR: ECEX0829772D
I. - Le libellé du chapitre Ier du titre III de la première partie du même code ainsi que celui de la section 1 de ce même chapitre sont modifiés ainsi qu'il suit : après les mots : « la commission d'appel d'offres » sont insérés les mots : « des collectivités territoriales ».
II. - La section 1 du chapitre Ier du titre III de
la première partie du même code est modifiée conformément aux dispositions
suivantes :
1° La sous-section 1 est
abrogée ;
2° Les mots : « sous-section 2 : la commission d'appel d'offres des
collectivités territoriales » sont supprimés.
Textes
Instruction N° 06-049-M0 du 3 octobre 2006 - NOR : BUD R 06 00049 J - Rôle du comptable - COMMISSIONS D'APPEL D'OFFRES OU JURYS DU SECTEUR PUBLIC LOCAL
Actualités
La CAO peut-elle intervenir en procédure adaptée ? Le maire peut-il s’appuyer sur le rapport d'analyse des offres de la CAO ? - 15 décembre 2020.
Rôle de la commission d’appel d’offres dans l’attribution des marchés publics. – Fiche DAJ 2016.
Jurisprudence
CE, 28 janvier 2013, n° 358302, Syndicat mixte Flandre Morinie (Incidence du renouvellement des conseils municipaux sur les compétences d'une CAO d'un EPCI. Les décisions d'attribuer ou de signer un marché ne peuvent être regardées comme relevant du fonctionnement courant d'un EPCI au sens des dispositions de l’article L5211-8 du code général des collectivités territoriales - CGCT)
CE, 23 décembre 2011, n° 348647 et 348648, Ministre de l’intérieur, Publié au recueil Lebon (Les décisions d’attribuer et de signer des marchés en raison d’une part du coût, du volume et de la durée des travaux prévus et, d’autre part, de l’absence d’urgence particulière s’attachant à leur réalisation, ne peuvent être regardées comme relevant du fonctionnement courant d'un EPCI ou indispensables à la continuité du service public)
Conseil d’État, 31 mai 2010, n° 315851, Société CASSAN / OPH Hérault Habitat (La lettre informant un candidat du rejet de son offre par la CAO la délie contractuellement de son engagement. Si le pouvoir adjudicateur a notifié par erreur le rejet de son offre au candidat retenu il ne peut pas contraindre l’entreprise à exécuter le marché. Le marché ne peut être conclu, dans les conditions fixées par l’offre remise par le candidat, qu’en recueillant à nouveau l’accord de celle-ci - Décision prise en application du code des marchés publics ante 2001)
CAA Bordeaux, 8 avril 2008, , n° 06BX02597, Commune de Saint Maur (Une délégation de présidence de CAO d’un maire à un adjoint pour une CAO de date fixée n’est valable que pour la seule date de commission inscrite dans la délégation et ne saurait être regardée comme lui donnant délégation pour présider ladite commission d’appel d’offres repoussée à une date ultérieure)
CAA Marseille, 6e ch., 9 juillet 2007, n° 04MA00475, Commune Aix-en-Provence (Irrégularité de la composition de la commission d'ouverture des offres dans une délégation de services publics)
CE, 30 mars 2007, Commune de Cilaos, n° 298103 (La démission d'un membre suppléant n'entraîne pas forcément le renouvellement intégral de la CAO dès lors que le membre titulaire conserve son siège)
CAA Paris, 10 février 2004, n° 99PA01947, Préfet des Yvelines - OPIEVOY (Offre entachée d’une erreur matérielle de prix mentionné dans la variante. Erreur signalée par l'entreprise avant l'expiration du délai de validité des offres. Absence de notification de la décision de la commission d'appel d'offres aux candidats. Possibilité pour la commission d'appel d'offres de reprendre l’examen des offres et de changer de titulaire)
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
QE AN n° 1027 de M. Éric Alauzet (Modalités de computation du montant d'un marché public pour l'application de l'article L2122-22 du CGCT) - 02/01/2018.
QE Sénat n° 21594, 7 juillet 2016, M. François Calvet (Simplification des procédures d'achat public - Compétences de la CAO).
Avis de la commission d'appel d'offres sur les avenants à un marché passé selon une procédure adaptée (QE Sénat n° 07301, M. Bernard Piras )
QE AN n°44524 - 5 mai 2009 - Composition des commissions d'appel d'offres des communes de moins de 3.500 habitants
QE AN n° 30298, Rép. min. n° 26419, JOAN Q 11 décembre 1995
Fiches de la DAJ de Bercy
Fiche DAJ - L'intervention de la commission d'appel d'offres 2023.
Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]
Titre III - PASSATION DES MARCHES
Chapitre Ier – Composition de la commission d’appel d’offres et du jury de concours
Section 1 - La commission d'appel d'offres
Sous-section 1- La commission d'appel d'offres de l’Etat [Sous-section abrogée par le décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008]
Article 21 [Commission d'appel d'offres de l’Etat]
Sous-section 2 - La commission d'appel d'offres des collectivités territoriales
Article 22 [CAO des collectivités territoriales, composition]
Article 23 [CAO des collectivités territoriales, invités]
Section 2 - Le jury de concours
Article 24 [Jury de concours]
Section 3 – Règles communes de fonctionnement
Article 25 [CAO, jury - Règles communes de fonctionnement]
Chapitre Ier – Commission d’appel d’offres
Article 143 [Opérateurs de réseaux, Commission d’appel d’offres]
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