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Marchés publics > Sources des marchés > Retour au Plan du CMP 2006 (applicable jusqu'au 31/03/16)

Opérateurs de réseaux, dispositions particulières pour la maîtrise d’oeuvre

Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])

Titre III - Passation des marchés

Chapitre VII – Dispositions particulières de passation

Section 5 - Dispositions particulières pour la maîtrise d’oeuvre

Article 168 [Opérateurs de réseaux, dispositions particulières pour la maîtrise d’oeuvre]

I.-Les marchés de maîtrise d’oeuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage ou d'un projet urbain ou paysager, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de mission définis par l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée et par le décret du 29 novembre 1993 susmentionné.

II.-Les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant inférieur aux seuils de procédure formalisée définis au III de l'article 144 peuvent être passés selon la procédure adaptée prévue par l'article 146. Dans le cas de marchés de maîtrise d'oeuvre passés en procédure adaptée, toute remise de prestations donne lieu au versement d'une prime dans les conditions précisées au troisième alinéa du 3° du III.

III.-Pour les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant supérieur aux seuils de procédure formalisée définis au III de l'article 144, l'entité adjudicatrice peut recourir soit à la procédure négociée avec mise en concurrence ou, si les conditions mentionnées au II de l'article 144 sont remplies, sans mise en concurrence, soit à l'appel d’offres, soit à la procédure du concours.

1° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure négociée avec mise en concurrence, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, références et moyens humains et matériels des candidats. L'entité adjudicatrice, après avis du jury tel que défini au I de l'article 24, dresse la liste des candidats admis à négocier, dont le nombre ne peut être inférieur à trois sauf si le nombre de candidats n'est pas suffisant. L'entité adjudicatrice engage les négociations. Au terme de ces négociations, le marché est attribué.

2° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure d'appel d'offres, un jury composé dans les conditions définies au I de l'article 24 émet un avis motivé sur les candidatures et sur les offres.

3° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure du concours, elle respecte la procédure du concours restreint, telle qu'elle est prévue aux articles 70 et 167.

En outre, pour les ouvrages auxquels sont applicables les dispositions de la loi susmentionnée du 12 juillet 1985 en vertu de son article 1er, les dispositions suivantes sont mises en oeuvre.

Les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime. L'avis d'appel public à la concurrence indique le montant de cette prime. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats telles que définies dans l'avis d'appel public à la concurrence et précisées dans le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %.

La rémunération du marché de maîtrise d'oeuvre tient compte de la prime reçue pour sa participation au concours par le candidat attributaire.

Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]

Décret n° 2010-406 du 26 avril 2010 relatif aux contrats de concession de travaux publics et portant diverses dispositions en matière de commande publique - NOR: ECEM0929044D

Article 40

I. - L’article 73, le IV de l’article 74 et le IV de l’article 168 du code des marchés publics sont abrogés.

Décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics - NOR: ECEX0829772D

Article 31

Le 2° du III de l'article 168 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure d'appel d'offres, il est composé un jury dans les conditions définies au I de l'article 24. Dans ce cas, les membres de ce jury désignés en application des d et e du I de l'article 24 ont voix consultative. »

Actualités

Concession de travaux publics : publication du décret n° 2010-406 du 26 avril 2010 relatif aux contrats de concession de travaux publics et suppression des marchés de définition. - avril 2010

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