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Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée (loi MOP)

[Abrogée par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V), à l’exception du dernier alinéa de l’article 1er]

Version consolidée au 22 février 2019

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693683

Formation à la rédaction du mémoire technique

Article 1

art. 1, alinéa 1 : voir article L2412-1 du code de la commande publique

art. 1, Alinéas 1 à 5 : voir article L2411-1 du code de la commande publique

art. 1, Alinéas 6 à 10 : voir article L2412-2 du code de la commande publique

art. 1, 4° : voir article L2430-2 du code de la commande publique

Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 4

Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 88 (V)

Les dispositions de la présente loi sont applicables à la réalisation de tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure ainsi qu'aux équipements industriels destinés à leur exploitation dont les maîtres d'ouvrage sont :

1° L'Etat et ses établissements publics ;

2° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation pour les logements à usage locatifs aidés par l'Etat et réalisés par ces organismes et à l'exception du titre II de la présente loi, les établissements publics d'aménagement de ville nouvelle créés en application de l'article L321-1 du code de l'urbanisme, leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes visés à l'article L166-1 du code des communes ;

3° Les organismes privés mentionnés à l'article L124-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que leurs unions ou fédérations ;

4° Les organismes privés d'habitations à loyer modéré, mentionnés à l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l'Etat et réalisés par ces organismes et sociétés, à l'exception du titre II de la présente loi.

Toutefois, les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables :

-aux ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure destinés à une activité industrielle dont la conception est déterminée par le processus d'exploitation. Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'ouvrages mentionnés au présent alinéa ;

-aux ouvrages d'infrastructure réalisés dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté ou d'un lotissement au sens du titre premier du livre III du code de l'urbanisme ;

-aux ouvrages d'infrastructure situés dans le périmètre d'une opération d'intérêt national au sens de l'article L102-12 du même code, ou d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L312-3 dudit code ;

-aux ouvrages de bâtiment acquis par les organismes énumérés à l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés d'économie mixte par un contrat de vente d'immeuble à construire prévu par les articles 1601-1,1601-2 et 1601-3 du code civil.

Lorsqu'ils sont destinés à s'intégrer à des constructions relevant d'autres régimes juridiques, les ouvrages édifiés par les organismes énumérés à l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation peuvent être dispensés de tout ou partie de l'application de la présente loi. Cette dispense est accordée par décision du représentant de l'Etat dans le département.

TITRE 1er : De la maîtrise d'ouvrage

Article 2 (abrogé au 1 avril 2019)

art. 2 : voir Article R2614-2 du code de la commande publique

art. 2, alinéa 4 du I : voir article L2421-2 du code de la commande publique

art. 2, alinéa 6 du I : voir article L2422-2 du code de la commande publique

art. 2, Alinéas 2 et 3 du I : voir article L2421-1 du code de la commande publique

art. 2, I, alinéa 1, phrase 2 : voir article L2411-1 du code de la commande publique

art. 2, II : voir article L2422-12 du code de la commande publique

art. 2, III : voir article L2422-13 du code de la commande publique

art. 2, Phrase 3 de l’alinéa 5 du I : voir article L2421-5 du code de la commande publique

art. 2, Phrases 2 et 3 de l’alinéa 5 du I : voir article L2421-4 du code de la commande publique

art. 2, Première phrase de l’alinéa 5 du I : voir article L2421-3 du code de la commande publique

Modifié par Ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004 - art. 1 JORF 19 juin 2004

Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)

I. Le maître de l'ouvrage est la personne morale, mentionnée à l'article premier, pour laquelle l'ouvrage est construit. Responsable principal de l'ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont il ne peut se démettre.

Il lui appartient, après s'être assuré de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération envisagée, d'en déterminer la localisation, d'en définir le programme, d'en arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle, d'en assurer le financement, de choisir le processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les maîtres d'oeuvre et entrepreneurs qu'il choisit, les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux.

Lorsqu'une telle procédure n'est pas déjà prévue par d'autres dispositions législatives ou réglementaires, il appartient au maître de l'ouvrage de déterminer, eu égard à la nature de l'ouvrage et aux personnes concernées, les modalités de consultation qui lui paraissent nécessaires.

Le maître de l'ouvrage définit dans le programme les objectifs de l'opération et les besoins qu'elle doit satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d'insertion dans le paysage et de protection de l'environnement, relatives à la réalisation et à l'utilisation de l'ouvrage.

Le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle, définis avant tout commencement des avant-projets, pourront toutefois être précisés par le maître de l'ouvrage avant tout commencement des études de projet. Lorsque le maître de l'ouvrage décide de réutiliser ou de réhabiliter un ouvrage existant, l'élaboration du programme et la détermination de l'enveloppe financière prévisionnelle peuvent se poursuivre pendant les études d'avant-projets. Il en est de même pour la réalisation d'ouvrages neufs complexes d'infrastructure et de bâtiment, sous réserve que le maître de l'ouvrage l'ait annoncé dès le lancement des consultations. Les conséquences de l'évolution du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle sont prises en compte par voie d'avenant.

Le maître de l'ouvrage peut confier les études nécessaires à l'élaboration du programme et à la détermination de l'enveloppe financière prévisionnelle à une personne publique ou privée.

II. - Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme.

III. - Lorsque l'Etat confie à l'un de ses établissements publics la réalisation d'ouvrages ou de programmes d'investissement, il peut décider que cet établissement exercera la totalité des attributions de la maîtrise d'ouvrage.

Article 3 (abrogé au 1 avril 2019)

art. 3 : voir Article R2614-3 du code de la commande publique

art. 3, 1er alinéa et 1° au 6° : voir article L2422-6 du code de la commande publique

art. 3, alinéa 1 : voir article L2422-5 du code de la commande publique

art. 3, alinéa 9 sauf dernière phrase : voir article L2422-10 du code de la commande publique

Modifié par Ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004 - art. 2 JORF 19 juin 2004

Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)

Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'il a arrêtés, le maître de l'ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage :

1° Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et exécuté ;

2° Préparation du choix du maître d'oeuvre, signature du contrat de maîtrise d'oeuvre, après approbation du choix du maître d'oeuvre par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de maîtrise d'oeuvre ;

3° Approbation des avant-projets et accord sur le projet ;

4° Préparation du choix de l'entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de travaux ;

5° Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'oeuvre et des travaux ;

6° Réception de l'ouvrage,

et l'accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus.

Le mandataire n'est tenu envers le maître de l'ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par celui-ci.

Le mandataire représente le maître de l'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le maître de l'ouvrage ait constaté l'achèvement de sa mission dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5. Il peut agir en justice.

Article 4 (abrogé au 1 avril 2019)

art. 4 : voir Article R2614-4 du code de la commande publique

art. 4, alinéa 2 : voir article L2422-4 du code de la commande publique

art. 4, alinéa 3 du I : voir article L2422-5 du code de la commande publique

art. 4, I sauf dernière phrase : voir article L2422-11 du code de la commande publique

art. 4, II et art. 4, III : voir article L2422-8 du code de la commande publique

art. 4, IV : voir article L2422-9 du code de la commande publique

Modifié par Ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004 - art. 2 JORF 19 juin 2004

Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)

I. - Le mandat prévu au présent titre, exercé par une personne publique ou privée, est incompatible avec toute mission de maîtrise d'oeuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le ou les ouvrages auxquels se rapporte le mandat, exercée par cette personne directement ou par une entreprise liée.

Par entreprise liée au sens de ces dispositions, on entend toute entreprise sur laquelle le mandataire peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le mandataire ou toute entreprise qui, comme le mandataire, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre entreprise détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise ou peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le maître de l'ouvrage ne peut confier le mandat qu'à une personne désignée par la loi.

II. - Le mandataire est soumis à l'obligation d'exécution personnelle du contrat de mandat.

III. - Le mandataire est soumis aux dispositions de la présente loi dans l'exercice des attributions qui lui sont confiées par le maître de l'ouvrage, en application de l'article 3.

IV. - Les règles de passation et d'exécution des contrats signés par le mandataire sont celles applicables au maître de l'ouvrage, sous réserve d'adaptations éventuelles prévues par décret pour tenir compte de l'intervention du mandataire. 

Article 5  (abrogé au 1 avril 2019)

art. 5 : voir article L2422-7 du code de la commande publique

art. 5 : voir Article R2614-5 du code de la commande publique

Modifié par Ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004 - art. 3 JORF 19 juin 2004

Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)

Les rapports entre le maître de l'ouvrage et le mandataire sont définis par un contrat écrit qui prévoit, à peine de nullité :

a) L'ouvrage qui fait l'objet du contrat, les attributions confiées au mandataire, les conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage constate l'achèvement de la mission du mandataire, les modalités de la rémunération de ce dernier, les pénalités qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles le contrat peut être résilié ;

b) Le mode de financement de l'ouvrage ainsi que les conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage fera l'avance de fonds nécessaires à l'accomplissement du contrat ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;

c) Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le maître de l'ouvrage aux différentes phases de l'opération ;

d) Les conditions dans lesquelles l'approbation des avant-projets et la réception de l'ouvrage sont subordonnées à l'accord préalable du maître de l'ouvrage ;

e) Les conditions dans lesquelles le mandataire peut agir en justice pour le compte du maître de l'ouvrage.

Article 6 (abrogé au 1 avril 2019)

art. 6 : voir Article R2614-6 du code de la commande publique

art. 6, I et III : voir article L2422-3 du code de la commande publique

art. 6, II : voir article L2422-4 du code de la commande publique

Modifié par Ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004 - art. 4 JORF 19 juin 2004

Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)

I. - Le maître de l'ouvrage peut recourir à l'intervention d'un conducteur d'opération pour une assistance générale à caractère administratif, financier et technique.

II. - La mission de conduite d'opération exercée par une personne publique ou privée est incompatible avec toute mission de maîtrise d'oeuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le ou les mêmes ouvrages, exercée par cette personne directement ou par une entreprise liée au sens de l'article 4 de la présente loi.

III. - La mission de conduite d'opération fait l'objet d'un contrat écrit.

TITRE II : De la maîtrise d'oeuvre.

Article 7 (abrogé au 1 avril 2019) 

art. 7, 3e alinéa et 1° au 8° : voir article L2431-2 du code de la commande publique

art. 7, alinéa 1 : voir article L2430-1 du code de la commande publique

art. 7, alinéa 1 et alinéa 2 : voir article L2431-1 du code de la commande publique

art. 7, alinéa 3 et 1° au 8° : voir Article R2431-1 du code de la commande publique

art. 7, Alinéas 12 à 14 : voir article L2431-3 du code de la commande publique

Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)

La mission de maîtrise d'oeuvre que le maître de l'ouvrage peut confier à une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé doit permettre d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme mentionné à l'article 2.

Pour la réalisation d'un ouvrage, la mission de maîtrise d'oeuvre est distincte de celle d'entrepreneur.

Le maître de l'ouvrage peut confier au maître d'oeuvre tout ou partie des éléments de conception et d'assistance suivants :

1° Les études d'esquisse ;

2° Les études d'avant-projets ;

3° Les études de projet ;

4° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux ;

5° Les études d'exécution ou l'examen de la conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par l'entrepreneur ;

6° La direction de l'exécution du contrat de travaux ;

7° L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ;

8° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.

Toutefois, pour les ouvrages de bâtiment, une mission de base fait l'objet d'un contrat unique. Le contenu de cette mission de base, fixé par catégories d'ouvrages conformément à l'article 10 ci-après, doit permettre :

-au maître d'oeuvre, de réaliser la synthèse architecturale des objectifs et des contraintes du programme, et de s'assurer du respect, lors de l'exécution de l'ouvrage, des études qu'il a effectuées ;

-au maître de l'ouvrage, de s'assurer de la qualité de l'ouvrage et du respect du programme et de procéder à la consultation des entrepreneurs, notamment par lots séparés, et à la désignation du titulaire du contrat de travaux.

Article 8 (abrogé au 1 avril 2019) 

art. 8 : voir article L2431-3 du code de la commande publique

Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)

Pour les ouvrages de bâtiment, le contenu de la mission de base, fixé conformément à l'article 10 ci-après, peut varier en fonction des différents modes de consultation des entrepreneurs.

Article 9 (abrogé au 1 avril 2019)

art. 9 : voir article L2432-1 du code de la commande publique

Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)

La mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux.

Article 10 (abrogé au 1 avril 2019) 

Modifié par Loi 88-1090 1988-12-01 art. 1 III, IV jorf 3 décembre 1988

Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en distinguant selon qu'il s'agit d'opérations de construction neuve ou d'opérations de réutilisation et de réhabilitation et, le cas échéant, selon les catégories d'ouvrages et les maîtres d'ouvrages :.

1° Le contenu détaillé des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre ainsi que le contenu détaillé des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre spécifiques, lorsque les méthodes ou techniques de réalisation ou les produits industriels à mettre en oeuvre impliquent l'intervention, dès l'établissement des avant-projets, de l'entrepreneur ou du fournisseur de produits industriels ;

2° Le contenu de la mission de base pour les ouvrages de bâtiment ;

3° Les conditions selon lesquelles les parties déterminent la rémunération prévue à l'article 9 et précisent les conséquences de la méconnaissance par le maître d'oeuvre des engagements souscrits sur un coût prévisionnel des travaux..

Article 11 (abrogé au 1 avril 2019) 

Modifié par Loi 88-1090 1988-12-01 art. 1 V jorf 3 décembre 1988

Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)

Les décrets prévus à l'article 10 fixent également :

a) Les modalités d'organisation des concours d'architecture et d'ingénierie qui ne sont pas régis par les dispositions du code des marchés publics ;

b) Les conditions d'indemnisation de tout concurrent ayant remis une proposition conforme au règlement d'un concours d'architecture et d'ingénierie.

Article 11-1 (abrogé au 1 avril 2019) 

Créé par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 9 (V) JORF 10 décembre 2004

Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)

La présente loi n'est pas applicable aux opérations d'entretien, de réparation ou de restauration effectuées sur des immeubles classés en application de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine.

Article 12 (abrogé)

Abrogé par Loi 88-1090 1988-12-01 art. 1 VI jorf 3 décembre 1988

Article 13 (abrogé)

Abrogé par Loi 88-1090 1988-12-01 art. 1 VI jorf 3 décembre 1988

Article 14 (abrogé)

Abrogé par Loi 88-1090 1988-12-01 art. 1 VI jorf 3 décembre 1988

Article 15 (abrogé)

Abrogé par Loi 88-1090 1988-12-01 art. 1 VI jorf 3 décembre 1988

Article 16 (abrogé)

Abrogé par Loi 88-1090 1988-12-01 art. 1 VI jorf 3 décembre 1988

TITRE III : Dispositions diverses et transitoires.

Article 17 (abrogé au 1 avril 2019) 

Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)

Les règles de passation des contrats ayant pour objet l'exécution d'une mission de maîtrise d'oeuvre et, notamment, les modalités de choix du maître d'oeuvre, sont :

- si le contrat est passé par une société d'économie mixte mentionnée à l'article premier lorsqu'elle réalise des logements aidés par l'Etat, les règles prévues pour les sociétés anonymes et les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ;

- si le contrat est passé par un établissement public d'aménagement de ville nouvelle créé en application de l'article L321-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il n'intervient pas en qualité de mandataire au sens de l'article 3 de la présente loi, les règles applicables aux collectivités locales et à leurs établissements publics.

Article 18 (abrogé au 1 avril 2019)

Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 69 (VT)

Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)

I-Nonobstant les dispositions du titre II de la présente loi, le maître de l'ouvrage peut confier par contrat à un groupement de personnes de droit privé ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux, lorsque des motifs d'ordre technique ou d'engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique ou la construction d'un bâtiment neuf dépassant la réglementation thermique en vigueur rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa en modifiant, en tant que de besoin, pour les personnes publiques régies par le code des marchés publics, les dispositions de ce code.

II-Un décret fixe les conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage peut adapter les dispositions découlant des articles 7, 8, 10 et 11 inclus lorsqu'il confie à des personnes de droit privé des missions portant sur des ouvrages réalisé à titre de recherche, d'essais ou d'expérimentation.

Article 19 (abrogé au 1 avril 2019) 

Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)

La présente loi ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, du second alinéa de l'article 3 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse :

compétences, du premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ainsi que du premier alinéa de l'article 1er et du paragraphe II de l'article 5 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 précitée.

Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à ce qu'un concessionnaire continue d'exercer son droit de propriété.

Un décret en Conseil d'Etat détermine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 5 de la présente loi, les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage et de répartition des attributions correspondantes, en ce qui concerne les opérations d'aménagement du réseau routier national réalisées dans les régions d'outre-mer en application du quatrième alinéa de l'article 41 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion et en ce qui concerne les travaux de rétablissement de voies de communication rendus nécessaires par la réalisation d'un ouvrage d'infrastructure de transport.

En outre, dans les régions d'outre-mer, le financement des opérations d'aménagement du réseau routier national par la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes ne fait pas obstacle à l'application de l'article 2 de la présente loi.

Article 20 (abrogé au 1 avril 2019) 

Abrogé par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 9 (V) JORF 10 décembre 2004

Article 21 (abrogé) 

Modifié par Loi 88-1090 1988-12-01 art. 1 VIII jorf 3 décembre 1988

Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V).

I - Sont abrogés :

1° L'article 52 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912, ensemble l'acte dit loi du 11 décembre 1940 relatif aux honoraires alloués pour la direction des travaux d'architecture exécutés au compte de l'Etat ;

2° L'article 79 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 relative au développement des dépenses d'investissement pour l'exercice 1953 ;

3° L'article 3 de la loi n° 59-912 du 31 juillet 1959 relative à l'équipement sanitaire et social.

II - L'article 85 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier sera abrogé, en tant qu'il concerne l'Etat et les établissements publics nationaux, à la date d'entrée en vigueur des dispositions prévues aux articles 10 et 11.

Article 22 (abrogé au 1 avril 2019) 

Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)

Sont amnistiées, en tant qu'elles sont passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, les fautes commises avant la date de promulgation de la présente loi, consistant dans le défaut de paiement des cotisations prévues par l'article 22 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

Article 23 (abrogé au 1 avril 2019) 

Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)

A modifié les dispositions suivantes : Modifie Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 - art. 13 (M)

Article 24 (abrogé au 1 avril 2019)

Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 - art. 12 (M)

Modifie Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 - art. 16 (M)

Article 25 (abrogé au 1 avril 2019) 

Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 - art. 22 (M)

Article 26 (abrogé au 1 avril 2019) 

Abrogé par Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

Article 27 (abrogé au 1 avril 2019)

Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)

A modifié les dispositions suivantes :

Abroge Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 - art. 35 (Ab)

Article 28 (abrogé au 1 avril 2019) 

Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)

Sont amnistiées, en tant qu'elles sont passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, les fautes commises avant la date de promulgation de la présente loi, consistant dans le défaut de paiement des cotisations prévues par l'article 15 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts.

Article 29 (abrogé au 1 avril 2019) 

Créé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 17 JORF 22 février 2007

Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)

La présente loi est applicable à Mayotte.

Article 29-1 (abrogé au 1 avril 2019) En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 32 (V)

Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)

L'article 1er, à l'exception de ses troisième, quatrième, cinquième, neuvième et dernier alinéas, ainsi que les articles 2 à 11 et 18 et le deuxième alinéa de l'article 19 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux opérations réalisées pour l'Etat et ses établissements publics, sous réserve de l'adaptation suivante :au huitième alinéa de l'article 1er, les mots : "au sens du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme" sont remplacés par les mots : "au sens de la réglementation applicable localement".

MAJ 22/02/19 - Source : Legifrance

Voir également

Définitions de ESQ, AVP, APD, APS, PRO, ACT, EXE, DET, OPC, AOR, DIA

Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]

Décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique - NOR: EFIM1104658D

Textes

Arrêté du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé - NOR: ECOM1830228A (JORF n°0077 du 31 mars 2019 - texte n° 28 /Annexe 20 du code de la commande publique). Décret n° 2017-842 du 5 mai 2017 portant adaptation des missions de maîtrise d’œuvre aux marchés publics globaux - NOR: MCCB1637225D.

Ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 portant modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée

Décret n° 2002-381 du 19 mars 2002 portant application de l'article 19 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

Arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’oeuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé [Remplacé par arrêté du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé - NOR: ECOM1830228A. Annexe 20 du code de la commande publique].

Décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé

Décret no 93-1269 du 29 novembre 1993 relatif aux concours d’architecture et d’ingénierie organisés par les maîtres d’ouvrage publics NOR: EQUU9301162D [abrogé par le décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008

Décret no 93-1270 du 29 novembre 1993 portant application du I de l’article 18 de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée

Décret n°86-520 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée

Jurisprudence 

CAA Douai, 15 juillet 2020, 18DA01814, SCP d'architecture Nicolas Rougeulle-Craig Comerford architectes associés (Faute dans l'estimation des besoins soumis au maître d'œuvre par une région qui n’a pas procédé aux recherches de réseaux électriques et de gaz enterrés entrainant un préjudice du maître d'oeuvre. Or, la rémunération du maître d'œuvre doit tenir compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux (article L2432-1 du code de la commande publique, codifiant l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985). Rémunération de l'architecte cocontractant).

CE, 18 septembre 2019, n° 425716, SEMSAMAR (Un sous-traitant accepté peut intenter une action en paiement direct contre le mandataire du maître d’ouvrage afin d'obtenir le paiement des sommes qu'il estime lui être dues).

Conseil d’Etat, 26 septembre 2016, n° 390515, Société Dumez Ile-de-France (Il appartient aux constructeurs, sur le fondement de l’article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 (loi MOP), s’ils entendent obtenir la réparation de préjudices consécutifs à des fautes du mandataire du maître d’ouvrage dans l’exercice des attributions qui lui ont été confiées, de rechercher la responsabilité du maître d’ouvrage, seule engagée à leur égard).

CE, 10 février 2014, n° 367821, Communauté d’agglomération Tours Plus (Rémunération du maître d’œuvre lorsque les parties ont décidé de retenir comme élément de calcul du montant du forfait définitif de rémunération le coût prévisionnel des travaux évalué dans l’avant-projet définitif).

CE, 10 février 2014, n° 365828, Société Arc Ame / OPH Pas-de-Calais Habitat (Dans le cadre de la loi MOP et du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, le droit du maître d’œuvre à être rémunéré au titre des prestations supplémentaires utiles à l’exécution des modifications décidées par le maître de l’ouvrage n’est pas subordonné à la conclusion préalable de l’avenant fixant le forfait définitif).

CE, 15 novembre 2012, n° 349840, Société Travaux Guil-Durance / Département des Bouches-du-Rhône (Seul le maître d'ouvrage a le pouvoir de résilier un marché. Le surcoût résultant d’une résiliation irrégulière est susceptible de  faire obstacle à ce que le surcoût résultant de cette résiliation soit mis à la charge du titulaire, alors même que la résiliation serait justifiée au fond)

CE, 29 septembre 2010, n° 319481, Société BABEL (Le titulaire d’un contrat de maîtrise d’oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, et seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération).

CJCE, 20 octobre 2005, affaire C-264/03, Commission contre France (Manquement d'État - Marchés publics - Directive 92/50/CEE - Procédure de passation des marchés publics de services - Libre prestation des services - Mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée - Personnes auxquelles peut être confiée la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée - Liste exhaustive de personnes morales de droit français)

Actualités

Code de la commande publique (CCP) : Consultation publique sur le projet de code (La DAJ de Bercy a lancé la consultation publique sur le projet de code de la commande publique. Ce code intègre notamment l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, leurs décrets d’application, ainsi que les textes relatifs à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (loi MOP, ...), à la sous-traitance et aux délais de paiement). - 24 avril 2018. 

MIQCP - Guide à l'intention des maîtres d'ouvrage publics pour la négociation des rémunérations de maîtrise d'oeuvre - Loi MOP - Réédition 2011

La loi MOP est modifiée par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion dite "loi BOUTIN" - 22 juin 2009

MINEFE - Nouvelle fiche technique relative à la procédure de conception réalisation

La Commission Européenne clôture une procédure d'infraction contre la France relative à la loi MOP (loi sur la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée)  - 4 juillet 2008

Voir également

MIQCP - Téléchargement sur le site de la MIQCP - Guide des maîtres d’ouvrage publics pour le choix d’un conducteur d’opération ou d’un mandataire - Septembre 2006.

MIQCP - Téléchargement sur le site de la MIQCP - Evaluer l’enveloppe financière prévisionnelle d’un ouvrage de bâtiment - Juin 2008.

MIQCP - Téléchargement sur le site de la MIQCP - La qualité des constructions publiques - décembre 1999

MIQCP - Téléchargement sur le site de la MIQCP - Les espaces publics urbains - Recommandations pour une démarche de projet - novembre 2001

MIQCP - Téléchargement sur le site de la MIQCP - Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’oeuvre en ouvrages d’art - Rôles et missions du maître d’ouvrage et du maître d’oeuvre / Modalités de choix d’une maîtrise d’oeuvre privée (Concours et autres procédures) - janvier 2005

MIQCP - Téléchargement sur le site de la MIQCP - Ouvrages publics & Coût Global - Guide à l’attention des maîtres d’ouvrages, pour une approche en "coût global" des contructions publiques janvier 2006

MIQCP - Téléchargement sur le site de la MIQCP - Constructions publiques architecture et "HQE" août 2003.

MIQCP - Téléchargement sur le site de la MIQCP - Organiser une consultation de programmistes - Fiche 18
http://www.miqcp.gouv.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=117&lang=fr

SYPAA - Téléchargement sur le site du SYPAA- Guide pour le choix d'un programmiste – ipaa et sypaa