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Marchés publics > Sources des marchés > Retour au Plan du CMP 2006 (applicable jusqu'au 31/03/16)

Avances

Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])

Titre IV - Exécution des marchés

Chapitre Ier - Régime financier

Section 1 - Règlement, avances, acomptes

Sous-section 1 - Avances

Article 87 [Avance ]

I. - Une avance est accordée au titulaire d’un marché lorsque le montant initial du marché ou de la tranche affermie est supérieur à 50 000 euros HT et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à deux mois. Cette avance est calculée sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées à des sous-traitants et donnant lieu à paiement direct. 

Dans le cas d’un marché à bons de commande, comportant un montant minimum supérieur à 50 000 euros HT, l’avance est accordée en une seule fois sur la base de ce montant minimum.

Dans le cas d’un marché à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum, l’avance est accordée pour chaque bon de commande d’un montant supérieur à 50 000 euros HT et d’une durée d’exécution supérieure à deux mois.

Dans le cas d’un marché à bons de commande, comportant un montant minimum supérieur à 50 000 euros HT, passé en application des articles 7 et 8 et lorsque chaque service ou organisme procède lui-même au paiement des prestations qu’il a commandées, le marché peut prévoir que le régime de l’avance est celui qui relève des dispositions applicables aux marchés à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum.

Le titulaire peut refuser le versement de l’avance.

II. - Le montant de l’avance est fixé, sous réserve des dispositions du III du présent article et de celles de l’article 115 :

1° A 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché ou de la tranche affermie si leur durée est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l’avance est égale à 5 % d’une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois ;

2° Dans le cas d’un marché à bons de commande comportant un montant minimum supérieur à 50 000 euros HT, à 5 % du montant minimum si la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l’avance est égale à 5 % d’une somme égale à douze fois le montant minimum divisé par la durée du marché exprimée en mois ;

3° Dans le cas d’un marché à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum ou qui comporte un minimum et un maximum fixé en quantité, pour chaque bon de commande d’un montant supérieur à 50 000 euros HT et d’une durée d’exécution supérieure à deux mois, à 5 % du montant du bon de commande si la durée prévue pour l’exécution de celui-ci est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l’avance est égale à 5 % d’une somme égale à douze fois le montant du bon de commande divisé par la durée prévue pour l’exécution de celui-ci exprimée en mois.

Le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en oeuvre d’une clause de variation de prix.

III. - Le marché peut prévoir que l’avance versée au titulaire du marché dépasse les 5 % mentionnés au II.

En tout état de cause, l’avance ne peut excéder 30 % des montants mentionnés au II.

L’avance peut toutefois être portée à un maximum de 60 % des montants mentionnés ci-dessus, sous réserve que le titulaire constitue une garantie à première demande conformément aux dispositions de l’article 90.

Le taux et les conditions de versement de l’avance sont fixés par le marché. Ils ne peuvent être modifiés par avenant.

IV. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux marchés reconductibles, sur le montant de la période initiale et aux marchés reconduits, sur le montant de chaque reconduction.

V. - Le marché peut prévoir le versement d’une avance dans les cas où elle n’est pas obligatoire.

 

Circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - NOR: EFIM1201512C

21.2. Les avances

L’octroi des avances a pour objet de faciliter l’exécution des marchés et d’assurer l’égalité d’accès aux marchés entre les entreprises qui disposent d’une trésorerie suffisante pour démarrer l’exécution des prestations et celles qui n’en disposent pas.

Tel est le cas, notamment, des petites et moyennes entreprises et de la majorité des associations qui œuvrent dans des secteurs économiques.

Le montant à partir duquel cette avance est obligatoirement accordée au titulaire ou au sous-traitant d’un marché est de 50 000 euros HT (art. 87). Pour le calcul de l’avance versée au sous-traitant, ce montant s’apprécie par rapport au marché et non par rapport aux prestations sous-traitées. Toutefois, cette obligation ne s’impose que si le délai d’exécution du marché est supérieur à deux mois. Le montant minimum de l’avance est fixé à 5 %.

Le calcul du montant de l’avance se fait sur la base du montant des prestations exécutées en propre par le titulaire. L’assiette de l’avance ne comprend donc pas le montant des prestations sous-traitées qui font l’objet d’un paiement direct. En revanche, le montant des prestations sous-traitées qui ne font pas l’objet d’un paiement direct au sous-traitant est inclus pour le calcul de l’avance versée au titulaire.

Si la durée d’exécution est inférieure ou égale à douze mois, le montant de l’avance est de 5 % du montant TTC (hors sous-traitance) du marché ou de la tranche affermie, ou du montant minimum du bon de commande ou, à défaut, du bon de commande.

Si cette durée est supérieure à douze mois, l’avance est égale à 5 % d’une somme égale à douze fois le montant TTC (hors sous-traitance) du marché ou de la tranche affermie ou du montant minimum du bon de commande ou, à défaut, du bon de commande, divisé par cette durée exprimée en mois.

Pour les marchés à bons de commandes, le calcul est différent, selon que le marché comporte ou non un montant minimum.

Dans le cas où le marché prévoit un montant minimum :

- si la durée du marché est inférieure à douze mois, le montant de l’avance est fixé à 5 % du montant minimum, toutes taxes comprises, du marché ;

- si la durée du marché est supérieure à douze mois, le montant de l’avance est fixé à 5 % d’une somme égale à douze fois le montant minimum du marché, divisé par la durée du marché exprimée en mois.

Dans le cas où le marché ne prévoit pas de minimum, ni de maximum ou comporte un minimum et un maximum fixés en quantité :

- si la durée du bon de commande est inférieure à douze mois, le montant de l’avance est fixé à 5 % du montant, toutes taxes comprises, du bon de commande ;

- si la durée du bon de commande est supérieure à douze mois, le montant de l’avance est fixé à 5 % d’une somme égale à douze fois le montant du bon de commande, divisé par la durée du bon de commande exprimée en mois.

Lorsque le montant de l’avance est inférieur ou égal à 30 %, les collectivités territoriales ont la possibilité de conditionner le versement de la constitution d’une garantie à première demande (art. 89).

Les montants fixés par le code sont des minima. L’acheteur public peut toujours décider de verser des avances d’un montant plus élevé. Cette pratique peut être utile, notamment en période de difficultés économiques, pour aider les entreprises à exécuter le marché dans de bonnes conditions. Le montant de l’avance ne peut toutefois pas excéder 30 % du montant du marché ou 60 % si l’entreprise qui en bénéficie (titulaire ou sous-traitant) constitue une garantie à première demande.

Lorsque le titulaire est un groupement d’entreprises, le droit à l’avance s’apprécie par rapport au montant total du marché, de la tranche ou du bon de commande et non par rapport au montant de la part des prestations devant être exécutées par chacun de ses membres. De même, en cas de sous-traitance, l’assiette de l’avance est le montant de la part sous-traitée. Lorsque le titulaire bénéficie de l’avance, le sous-traitant bénéficiant du paiement direct peut en bénéficier également. En revanche, le refus du titulaire de bénéficier de l’avance n’empêche pas les sous-traitants de demander à en bénéficier en application de l’article 115 (2°) du code.

Les modalités et le rythme de remboursement de l’avance sont prévus au marché. Le remboursement de l’avance doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par l’entreprise qui en a bénéficié atteint 80 % du montant TTC des prestations qui lui sont confiées (art. 88 à 90).

L’avance constitue un droit pour les entreprises, qui peuvent toutefois y renoncer. Ce renoncement ne doit cependant pas résulter de pressions que le pouvoir adjudicateur exercerait sur ses fournisseurs. Un tel comportement serait inadmissible de la part d’acheteurs publics.

CCAG

Article 3 du CCAG-FCS 2009 - Obligations générales des parties - Sous-traitance

Remarque

Par dérogation à l'article 87 du code des marchés publics, une avance peut être accordée lorsque le montant du marché est supérieur à 20 000 € HT. Ces dispositions s'appliquent aux marchés en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 ou notifiés au plus tard le 31 décembre 2009.

Fiches de la DAJ de Bercy

Fiche technique DAJ - Avances (articles 87 à 90 du CMP) - Avril 2007

Actualités

Avances : Bercy met en ligne un tableau synthétique des dispositions récapitulant le régime des avances - 30 janvier 2009 - 03 h 20

Circulaire du 19 décembre 2008 relative au plan de relance de l'économie française - augmentation des avances sur les marchés publics de l'Etat en 2009 - Décembre 2008 (Dans le cadre du plan de relance de l'économie l'une de ses mesures consiste à augmenter les avances versées par l'Etat dans le cadre de ses marchés publics pour l'année 2009. L'objectif est d'améliorer la trésorerie des entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises (PME)).

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