Répondre aux marchés publics pour les PME : Formation, aide et assistance sur tout le territoire (sur site ou à distance)
Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) Acheteurs publics
DATES J01 Fondamentaux J02 Répondre aux AO J03 Réponse électronique J04 Mémoire technique Formations Assistance
Répondre Formations "Répondre aux AO pour les entreprises" - INTER, INTRA, sur site ou FOAD (Fondamentaux, réponse, formulaires, dématérialisation, mémoire technique)
Formation et assistance aux marchés publics

Marchés publics > Sources des marchés > Retour ordonnance 2015-899 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)

Garanties : Retenue de garantie, garantie à première demande, caution personnelle et solidaire

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics - NOR: EINM1506103R
(La présente ordonnance est entrée en vigueur le 1er avril 2016)

[Abrogée par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)]

Article 61 [Retenue de garantie, une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire]

Les marchés publics peuvent prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie, une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.

Correspondance Articles du Code de la commande publique / Articles Ordonnance 2015-899

article L2191-7 du code de la commande publique (art. 61).

Voir également

Section 2 : Garanties

Sous-section 1 : Retenue de garantie
  • Article 122 - [Définition et montant]
  • Article 123 - [Garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire]
  • Article 124 - [Expiration du délai de garantie]
Sous-section 2 : Autres garanties
  • Article 125 - [Résiliation d’un marché public qui n’a pas prévu de retenue de garantie]
  • Article 126 - [Engagement particulier]

Section 3 : Financement

Sous-section 1 : Cession ou nantissement des créances
  • Article 127 - [Définition]
  • Article 128 - [Modalités]
  • Article 129 - [Modalités - Code monétaire et financier]
  • Article 130 - [Etat sommaire des prestations ou décompte des droits constatés au profit du titulaire]
  • Article 131 - [Privilège résultant de l’article L3253-22 du code du travail]
Sous-section 2 : Banque publique d’investissement
  • Article 132 - [BPI- Banque publique d’investissement]

Textes

Article 123 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Arrêté du 3 janvier 2005 pris en application de l'article 102 du code des marchés publics et fixant les modèles de garantie à première demande et de caution personnelle et solidaire.

(c) F. Makowski 2001/2023