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Marchés publics > Sources des marchés > Retour ordonnance 2015-899 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)

Contrats subventionnés par des pouvoirs adjudicateurs

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics - NOR: EINM1506103R
(La présente ordonnance est entrée en vigueur le 1er avril 2016)

[Abrogée par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)]

Article 21 [Contrats subventionnés par des pouvoirs adjudicateurs]

I. - Les contrats passés par des personnes de droit privé qui ne sont pas des acheteurs mentionnés à l’article 9 et qui sont subventionnés directement à plus de 50 % par un pouvoir adjudicateur sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance applicables aux pouvoirs adjudicateurs, à l’exception des articles 59 à 64, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° La valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l’article 42 ;

2° L’objet du contrat correspond à l’une des activités suivantes :

a) Des activités de génie civil figurant sur la liste mentionnée au 1° du I de l’article 5 ;

b) Des travaux de construction relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires ainsi qu’aux bâtiments à usage administratif ;

c) Des prestations de services liés aux travaux mentionnés au présent article.

Toutefois, par dérogation à l’article 32, ces contrats peuvent être passés en lots séparés.

II. - Le pouvoir adjudicateur qui octroie des subventions dans les conditions du I veille au respect des dispositions de la présente ordonnance.

Correspondance Articles du Code de la commande publique / Articles Ordonnance 2015-899

article L2100-2 du code de la commande publique (art. 21).

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