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Marchés publics > Sources des marchés > Retour ordonnance 2015-899 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)

Contrôle des coûts de revient

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics - NOR: EINM1506103R
(La présente ordonnance est entrée en vigueur le 1er avril 2016)

[Abrogée par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)]

Article modifié par l'article 44 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018

Article 64 [Contrôle des coûts de revient]

Modifié par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 44.

I. - Dans les cas prévus au III, les titulaires de marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics fournissent à l'acheteur, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations qui font l'objet du marché public.

II. - Les titulaires ainsi que, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les entreprises qui leur sont liées et leurs sous-traitants ou leurs sous-contractants ont l'obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l'exactitude de ces renseignements par les agents de l'administration.

Ils peuvent être assujettis à présenter leurs bilans, comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique et tous documents de nature à permettre l'établissement des coûts de revient.

III. - Les obligations prévues ci-dessus sont applicables aux marchés publics pour lesquels la spécialité des techniques, le petit nombre de candidats possédant la compétence requise, des motifs de secret ou des raisons d'urgence impérieuse ou de crise ne permettent pas de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer efficacement.

Elles sont également applicables aux marchés publics dont les prestations sont complexes et d'une durée supérieure à cinq ans.

IV. - Les soumissionnaires à un marché public mentionné au premier alinéa du III et négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables par l'Etat ou ses établissements publics fournissent à l'acheteur, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables de l'estimation du coût de revient des prestations qui font l'objet du marché public.

 

NOTA :

L'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 est ratifiée par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

Correspondance Articles du Code de la commande publique / Articles Ordonnance 2015-899

article L2196-4 du code de la commande publique (art. 64 I (en ce qui concerne l’Etat ou ses EP) et III).

article L2196-5 du code de la commande publique (art. 64, I en ce qui concerne le coût de revient).

article L2196-6 du code de la commande publique (art. 64, II).

Voir également

Chapitre III : Contrôle du coût de revient des marchés publics de l’Etat et de ses établissements publics

  • Article 138 - [Contrôle du coût de revient des marchés publics de l’Etat et de ses établissements publics]

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