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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre préliminaire : Marchés publics mixtes > Livre Ier : Dispositions générales > Article L2100-2
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Les contrats conclus par des personnes de droit privé qui ne sont pas des acheteurs mentionnés à l'article L1210-1 et qui sont subventionnés directement à plus de 50 % par un pouvoir adjudicateur sont soumis aux dispositions de la présente partie, à l’exception des chapitres Ier à III et du chapitre VI du titre IX du présent livre, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code ;
2° L’objet du contrat correspond à l’une des activités suivantes :
a) Des activités de génie civil figurant sur la liste mentionnée au 1° de l’article L1111-2 ;
b) Des travaux de construction relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires ainsi qu’aux bâtiments à usage administratif ;
c) Des prestations de services liés aux travaux mentionnés au présent article.
Ces contrats peuvent toujours être conclus en lots séparés.
Le pouvoir adjudicateur qui octroie des subventions veille au respect des dispositions des livres Ier, II, III et V de la présente partie.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Annexe n° 2 : Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique - NOR: ECOM2332367V (JORF n°0283 du 7 décembre 2023).
Livre Ier : Dispositions générales
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Voir également
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