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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Article L2100-1
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Sous réserve des dispositions de l’article L2500-1, les marchés définis à l'article L1111-1 sont régis par les dispositions du présent livre.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Livre Ier : Dispositions générales
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Voir également
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