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Marchés publics > Sources des marchés > Retour ordonnance 2015-899 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)

Définition des entités adjudicatrices

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics - NOR: EINM1506103R
(La présente ordonnance est entrée en vigueur le 1er avril 2016)

[Abrogée par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)]

Article 11  [Définition des entités adjudicatrices]

Les entités adjudicatrices sont :

1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux définies à l’article 12 ;

2° Lorsqu’elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, les entreprises publiques qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux définies à l’article 12.

Est une entreprise publique au sens de la présente ordonnance tout organisme doté de la personnalité juridique qui exerce des activités de production ou de commercialisation de biens ou de services marchands et sur lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs exercent, directement ou indirectement, une influence dominante en raison de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

L’influence des pouvoirs adjudicateurs est réputée dominante lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, détiennent la majorité du capital, disposent de la majorité des droits de vote ou peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance ;

3° Lorsqu’ils ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, les organismes de droit privé qui bénéficient, en vertu d’une disposition légalement prise, de droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de leur réserver l’exercice d’une des activités d’opérateur de réseaux définies à l’article 12 et d’affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques à exercer cette activité.

Ne sont pas considérés comme des droits spéciaux ou exclusifs au sens du présent 3° les droits d’exclusivité accordés à l’issue d’une procédure permettant de garantir la prise en compte de critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires.

Correspondance Articles du Code de la commande publique / Articles Ordonnance 2015-899

article L1212-1 du code de la commande publique (art. 11, sauf alinéas 4 et 5).

article L1212-2 du code de la commande publique (art. 11, alinéas 4 et 5).

Voir également

acheteurs,

Fiches de la DAJ de Bercy

Fiche technique DAJ - Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices 2019

Fiche technique DAJ - Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices 2016

Plan de la fiche

1. Les pouvoirs adjudicateurs « personnes morales de droit public »
1.1. L’État et ses établissements publics
1.2. Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux
1.3. L’outre-mer
2. Les pouvoirs adjudicateurs « personnes morales de droit privé poursuivant une mission d’intérêt général »
2.1. Personnalité juridique
2.2. Objet social
2.2.1. S’agissant du terme « créé »
2.2.2. S’agissant du terme « spécifiquement »
2.2.3. S’agissant des termes « besoin d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial »
2.3. Lien avec un pouvoir adjudicateur
2.3.1. Financement majoritaire par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres personnes morales de droit public
2.3.2. Gestion soumise à un contrôle par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres personnes morales de droit public
2.3.3. Organe d’administration, de direction ou de surveillance composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres personnes morales de droit public
3. Les pouvoirs adjudicateurs « organismes de droit privé constitués par des pouvoirs adjudicateurs »
4. Les autres personnes privées
5. Les entités adjudicatrices
5.1. Le critère organique : les personnes soumises aux dispositions de la directive 2014/25/UE
5.1.1. Les entités adjudicatrices « pouvoir adjudicateur »
5.1.2. Les entités adjudicatrices « entreprises publiques »
5.1.3. Les entités adjudicatrices « organismes de droit privé »
5.2. Le critère matériel : les activités d’opérateurs de réseaux
5.2.1. L’énergie
5.2.2. L’eau
5.2.3. L’exploitation d’une aire géographique
5.2.4. Les aéroports, ports maritimes ou fluviaux et autres terminaux de transport
5.2.5. Les transports
5.2.6. Les services postaux

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