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Code de la commande publique > Première partie : Définitions et champ d’application > Livre II : Acteurs de la commande publique > Titre Ier : Acheteurs et autorités concédantes > Chapitre II : Entités adjudicatrices > Article L1212-2
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Sous réserve des dispositions de l’article L2192-15, est une entreprise publique au sens du présent code tout organisme doté de la personnalité juridique qui exerce des activités de production ou de commercialisation de biens ou de services marchands et sur lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs exercent, directement ou indirectement, une influence dominante en raison de la propriété de l’entreprise, de la participation financière ou des règles qui la régissent.
L’influence des pouvoirs adjudicateurs est réputée dominante lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, détiennent la majorité du capital, disposent de la majorité des droits de vote ou peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Livre II : Acteurs de la commande publique
Titre Ier : Acheteurs et autorités concédantes
Article L1210-1 [Acheteurs et autorités concédantes]
Chapitre Ier : Pouvoirs adjudicateurs
Article L1211-1 [Acheteurs et autorités concédantes - Pouvoirs adjudicateurs]
Chapitre II : Entités adjudicatrices
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Voir également
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