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Code de la commande publique > Première partie : Définitions et champ d’application > Livre II : Acteurs de la commande publique > Titre Ier : Acheteurs et autorités concédantes > Chapitre II : Entités adjudicatrices > Article L1212-1
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Les entités adjudicatrices sont :
1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux définies aux articles L1212-3 et L1212-4 ;
2° Lorsqu’elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, les entreprises publiques qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux définies aux articles L1212-3 et L1212-4 ;
3° Lorsqu’ils ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, les organismes de droit privé qui bénéficient, en vertu d’une disposition légalement prise, de droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de leur réserver l’exercice de ces activités et d’affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques à exercer celle-ci.
Ne sont pas considérés comme des droits spéciaux ou exclusifs les droits d’exclusivité accordés à l’issue d’une procédure permettant de garantir la prise en compte de critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Par exemple, la RATP, établissement public industriel et commercial, relève des dispositions de L. 1212-1 du code de la commande publique dans la mesure où elle exerce une activité d'opérateur de réseaux destinés à fournir un service public dans le domaine du transport par chemin de fer, tramway, trolleybus, autobus, autocar, câble ou tout système automatique aux usagers en Ile-de-France. Elle a donc la qualité d'entité adjudicatrice.
Livre II : Acteurs de la commande publique
Titre Ier : Acheteurs et autorités concédantes
Article L1210-1 [Acheteurs et autorités concédantes]
Chapitre Ier : Pouvoirs adjudicateurs
Article L1211-1 [Acheteurs et autorités concédantes - Pouvoirs adjudicateurs]
Chapitre II : Entités adjudicatrices
Le décret n° 2023-1292 du 27 décembre 2023 fixant le seuil d'application des offres variables dans les procédures de marchés passés par les entités adjudicatrices, fixe à 10 millions d'euros hors taxes la valeur estimée des marchés à partir de laquelle les entités adjudicatrices peuvent autoriser la présentation d'offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus en application de l'article L. 2151-1 du code de la commande publique dans sa rédaction issue de l'article 28 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte.
Adaptation des règles des contrats soumis au CCP et autres à l'épidémie de covid-19 (Publication de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020. Elle prévoit une certain nombre d'assouplissements notamment sur les délais de réception des candidatures et des offres, les modalités de la mise en concurrence, la durée des contrats, les avances, les mesures en cas de difficultés d’exécution du contrat.). - 26 mars 2020.
CE, 2 février 2024, n° 489820, (Dysfonctionnement informatique et accès à des informations confidentielles. La cause d’exclusion facultative prévue à l’article L. 3123-8 du code de la commande publique (CCP) est constituée lorsque l’autorité concédante identifie des éléments précis et circonstanciés indiquant que l’opérateur a effectué des démarches qu’il savait déloyales en vue d’obtenir des informations dont il connaissait le caractère confidentiel et qui étaient susceptibles de lui procurer un avantage indu dans le cadre de la procédure de passation. En l'espèce, à la suite d’un dysfonctionnement informatique, la société Veolia avait eu accès à des données confidentielles concernant une offre concurrente et les négociations en vue de l’attribution de la concession ont été suspendues. L’acheteur a pris la décision de mettre un terme aux négociations, de ne pas inviter les soumissionnaires à soumettre une offre finale et d’attribuer le contrat au regard des offres intermédiaires. Un pouvoir adjudicateur qui confie à un tiers l’exploitation du réseau dont il a la charge n'est pas une entité adjudicatrice au sens du 1° de l’article L. 1212-1 du code de la commande publique).
CE, 23 novembre 2011, n° 349746 (Qualité de pouvoir adjudicateur et non d'entité adjudicatrice d’une une personne publique confiant à un tiers l'exécution d'un service public spécifique (transport des personnes à mobilité réduite) directement exploité par l'entreprise attributaire du marché. Les dispositions de l'article 135 du code des marchés publics ne s'appliquent pas aux actes par lesquels une personne publique confie à un tiers l'exploitation de l'un des réseaux fixes qu'il mentionne et agit ainsi en qualité de pouvoir adjudicateur. En confiant à un tiers l'exécution d'un service public spécifique (transport des personnes à mobilité réduite) directement exploité par l'entreprise attributaire du marché, sans se borner à faire l'acquisition d'équipements ou de matériels adaptés au transport des personnes à mobilité réduite, une communauté d'agglomération a agi en qualité de pouvoir adjudicateur et non en qualité d'entité adjudicatrice. Par suite, le marché litigieux devait être passé non pas sur le fondement des dispositions de l'article 135 du code des marchés publics mais sur celui des dispositions de la première partie de ce code).
CE, 24 juin 2011, n° 346529, Communauté d'agglomération Rennes Métropole (Pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice ? Rappel du Conseil d'Etat. L’acquisition, par un pouvoir adjudicateur, d’un équipement destiné à la constitution d’un réseau de transport public ou s’intégrant à un réseau de transport public déjà constitué, que son exploitation ait été ou non déléguée, doit être regardée, en fonction de son mode de gestion, soit comme une activité d’exploitation d’un réseau soit comme une activité de mise à disposition du réseau, au sens de l’article 135 du code des marchés publics, et par suite comme une activité exercée par une entité adjudicatrice pour l’application de l’article 134 de ce code).
Voir également
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