Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre II : Modalités de facturation et de paiement > Section 2 : Délais de paiement > Sous-section 3 : Amende administrative en cas de retard de paiement > L2192-15
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Les entreprises publiques définies au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entités adjudicatrices mentionnées aux 2° et 3° de l’article L1212-1 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut dépasser deux millions d’euros en cas de dépassement du délai maximal de paiement fixé par voie réglementaire mentionné à l'article L2192-10, recherché et constaté dans les conditions fixées aux articles L450-1 à L450-4, L450-7 et L450-8 du code de commerce.
L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L470-2 du même code.
Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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Voir également
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