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1. Le processus de validation d’une signature électronique qualifiée confirme la validité d’une signature électronique qualifiée à condition que:
a) le certificat sur lequel repose la signature ait été, au moment de la signature, un certificat qualifié de signature électronique conforme à l’annexe I;
b) le certificat qualifié ait été délivré par un prestataire de services de confiance qualifié et était valide au moment de la signature;
c) les données de validation de la signature correspondent aux données communiquées à la partie utilisatrice;
d) l’ensemble unique de données représentant le signataire dans le certificat soit correctement fourni à la partie utilisatrice;
e) l’utilisation d’un pseudonyme soit clairement indiquée à la partie utilisatrice, si un pseudonyme a été utilisé au moment de la signature;
f) la signature électronique ait été créée par un dispositif de création de signature électronique qualifié;
g) l’intégrité des données signées n’ait pas été compromise;
h) les exigences prévues à l’article 26 aient été satisfaites au moment de la signature.
2. Le système utilisé pour valider la signature électronique qualifiée fournit à la partie utilisatrice le résultat correct du processus de validation et permet à celle-ci de détecter tout problème pertinent relatif à la sécurité.
3. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables à la validation des signatures électroniques qualifiées. La validation des signatures électroniques qualifiées est présumée satisfaire aux exigences fixées au paragraphe 1 lorsqu’elle respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
Source : Règlement (UE) n° 910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (eIDAS).
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