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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre IV : Modification du marché > Section 1 : Modifications autorisées > Sous-section 6 : Modification de faible montant > Article R2194-9
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Lorsque plusieurs modifications successives relevant de l’article R2194-8 sont effectuées, l’acheteur prend en compte leur montant cumulé.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Avis relatif aux possibilités de modification du prix ou des tarifs des contrats de la commande publique et aux conditions d’application de la théorie de l’imprévision - NOR : ECOM2217151X (CE, avis n° 405540 du 15 septembre 2022).
Les modifications « de faible montant » sont celles dont le montant est inférieur aux seuils européens et à 10 % du montant du contrat initial pour les marchés de services et de fournitures et les contrats de concession ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés de travaux, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si elles répondent à la définition d’une modification non substantielle (articles R2194-8 et R3135-8). Lorsque plusieurs modifications de faible montant successives sont effectuées, l’autorité contractante prend en compte leur montant cumulé (articles R2194-9 et R3135-9).
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Voir également
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Fiche DAJ 2019 - Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution.