Répondre aux marchés publics pour PME : Formation, assistance
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code de la commande publique

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VI : Règles applicables aux procédures de passation et aux techniques d’achat > Chapitre Ier : Règles applicables aux procédures formalisées > Section 2 : Procédure avec négociation > Sous-section 1 : Règles applicables aux pouvoirs adjudicateurs > Article R2161-17

Procédure avec négociation - Pouvoirs adjudicateurs - Délai minimal de réception des offres

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2161-17 [Négociation avec tous les soumissionnaires des offres initiales et ultérieures, sauf des offres finales - Procédure avec négociation]

Le pouvoir adjudicateur négocie avec tous les soumissionnaires leurs offres initiales et ultérieures, à l’exception des offres finales.

Il peut toutefois attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d’avoir indiqué dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt qu’il se réserve la possibilité de le faire.

Les exigences minimales mentionnées à l'article R2161-13 et les critères d’attribution ne peuvent faire l’objet de négociations.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

Articles du code de la commande publique

  • Article R2161-12 [Délai minimal de réception des candidatures et des offres]
  • Article R2161-13 [Documents de la consultation et exigences minimales à respecter par les offres]
  • Article R2161-14 [Délai minimal de réception des offres initiales]
  • Article R2161-15 [Réduction du délai minimal de réception des offres initiales]
  • Article R2161-16 [Date limite de réception des offres pour un pouvoir adjudicateur autre qu’une autorité publique centrale]
  • Article R2161-17 [Négociation avec tous les soumissionnaires des offres initiales et ultérieures, sauf des offres finales]
  • Article R2161-18 [Possibilité de déroulement en phases successives]
  • Article R2161-19 [Modifications des spécifications techniques ou des autres documents de la consultation]
  • Article R2161-20 [Négociations et date limite pour la présentation d’éventuelles offres nouvelles ou révisées]

Textes relatifs à la commande publique - Sources juridiques

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Actualités de la commande publique

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Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

TA Besançon, 10 décembre 2024, n° 2402205 (Les articles L2124-3, L2152-1, L2152-2, L2152-4, R2152-1, R2152-2, R2161-17, R2161-18 et R2161-19 du code de la commande publique régissent les procédures de négociation et l'examen des offres. Dans les procédures avec négociation, le pouvoir adjudicateur doit négocier avec tous les soumissionnaires, sauf ceux ayant présenté des offres inappropriées. Les offres irrégulières peuvent être régularisées, sauf si elles sont anormalement basses. La CCVM a commis une erreur en éliminant l'offre initiale du groupement mandaté par la SAS Hydréa sans la négocier, bien que cette offre soit seulement irrégulière et non inappropriée, conduisant à un manquement aux obligations de mise en concurrence et à l'annulation de la phase d'examen des offres initiales).

TA Paris, 26 septembre 2024, n° 2423223 (Validation d'une procédure complexe de déménagement. Validation de la procédure avec négociation suivie par le Centre Pompidou pour un marché complexe de déménagement. La décision apporte des précisions utiles sur les conditions de recours à la négociation, les obligations d'information des candidats évincés et la régularité des critères de sélection, notamment RSE. Le tribunal écarte l'ensemble des moyens soulevés par la société requérante, confirmant la marge d'appréciation laissée à l'acheteur public dans la conduite d'une procédure complexe).

Voir également

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