Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VI : Règles applicables aux procédures de passation et aux techniques d’achat > Chapitre Ier : Règles applicables aux procédures formalisées > Section 2 : Procédure avec négociation > Sous-section 1 : Règles applicables aux pouvoirs adjudicateurs > Article R2161-19
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Le pouvoir adjudicateur informe par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n’ont pas été éliminées en application de l’article R2161-18 de tous les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents de la consultation, à l’exception de ceux qui définissent les exigences minimales. A la suite de ces changements, le pouvoir adjudicateur accorde aux soumissionnaires un délai suffisant et identique pour leur permettre de modifier leurs offres et, le cas échéant, de les présenter à nouveau.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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Voir également
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