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Article 46 du code des marchés publics - Documents de candidatures, certificats et attestations - Présentation des documents et renseignements fournis par les candidats

Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics

Article 46 [Documents de candidatures, certificats et attestations]

I. - Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché produit en outre :

1° Les pièces prévues aux articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du code du travail ; ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché ;

2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales devant donner lieu à délivrance du certificat.

II. - Afin de satisfaire aux obligations fixées au 2° du I, le candidat établi dans un Etat autre que la France produit un certificat établi par les administrations et organismes du pays d’origine. Lorsqu’un tel certificat n’est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.

III. - Le marché ne peut être attribué au candidat dont l’offre a été retenue que si celui-ci produit dans le délai imparti les certificats et attestations prévus au I et au II. S’il ne peut produire ces documents dans le délai imparti, son offre est rejetée et le candidat éliminé.

Le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu’il subsiste des offres qui n’ont pas été écartées au motif qu’elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.

V. ― Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article.

Formulaires

DC1 Lettre de candidature et désignation du mandataire par ses cotraitants (ex DC4)

DC2 Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (ex DC5 Déclaration du candidat)

Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]

Présentation des documents et renseignements fournis par les candidats

Article 43 [Interdictions de soumissionner]

Article 44 [Pièces à l’appui des candidatures]

Article 45 [Documents de candidature exigibles]


Article 46 [Documents de candidatures, certificats et attestations]

Article 47 [Documents de candidatures, inexactitude des documents et renseignements, sanctions]


Examen des candidatures et attribution des marchés

Article 52 [Sélection des candidatures]

Article 53 [Attribution des marchés]


Dématérialisation de marchés publics

Article 56 [Communications et échanges d’informations par voie électronique]

Voir également

Déclaration sur l'honneur à l’appui de la candidature à un marché

Actualités

Sénat - Question écrite n° 05860 de M. Michel Teston - Pas d'interdiction de soumissionner en cas de condamnation définitive pour un délit d'atteinte à l'environnement  11 février 2009 - 21 h 00

Mise à jour des formulaires DC5 et DC6 par la direction des Affaires juridiques du ministère de l'Economie  - 15 octobre 2008

Lettre circulaire 2008-054 de l' ACCOSS. Les organismes de recouvrement ne pourront plus dorénavant délivrer l’attestation de régularité fiscale et sociale aux entreprises en redressement judiciaire pendant la période d’observation - 4 juillet 2008.

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