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Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics
I. - Avant de procéder à l’examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à dix jours. Il peut demander aux candidats n’ayant pas justifié de la capacité juridique leur permettant de déposer leur candidature de régulariser leur dossier dans les mêmes conditions. Il en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai.
Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l’article 43 ou qui, le cas échéant après mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées aux articles 44 et 45 ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché.
Les candidatures qui n’ont pas été écartées en application des dispositions de l’alinéa précédent sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l’avis d’appel public à la concurrence, ou, s’il s’agit d’une procédure dispensée de l’envoi d’un tel avis, dans le règlement de la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées.
L’absence de références relatives à l’exécution de marchés de même nature ne peut justifier l’élimination d’un candidat et ne dispense pas le pouvoir adjudicateur d’examiner les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats.
L’appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières d’un groupement est globale. Il n’est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des compétences techniques requises pour l’exécution du marché.
II. - Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il procède à la sélection de ces candidats en appliquant aux candidatures retenues conformément au I des critères de sélection non discriminatoires et liés à l’objet du marché relatifs à leurs capacités professionnelles, techniques et financières. Ces critères sont mentionnés dans l’avis d’appel public à la concurrence, ou, s’il s’agit d’une procédure dispensée de l’envoi d’un tel avis, dans le règlement de la consultations
Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]
Décret n° 2009-1086 du 2 septembre 2009 tendant à assurer l’effet utile des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE et modifiant certaines dispositions applicables aux marchés publics
Article 2
Le code des marchés publics est modifié ainsi qu’il suit :
5° Après la première phrase du I de l’article 52, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il peut demander aux candidats n’ayant pas justifié de la capacité juridique leur permettant de déposer leur candidature de régulariser leur dossier dans les mêmes conditions. »
Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]
Présentation des documents et renseignements fournis par les candidats
Article 43 [Interdictions de soumissionner]
Article 44 [Pièces à l’appui des candidatures]
Article 45 [Documents de candidature exigibles]
Article 46 [Documents de candidatures, certificats et attestations]
Article 47 [Documents de candidatures, inexactitude des documents et renseignements, sanctions]
Examen des candidatures et attribution des marchés
Article 52 [Sélection des candidatures]
Article 53 [Attribution des marchés]
Dématérialisation de marchés publics
Article 56 [Communications et échanges d’informations par voie électronique]
Voir également
Déclaration sur l'honneur à l’appui de la candidature à un marché
Formulaires
DC1 Lettre de candidature et désignation du mandataire par ses cotraitants (ex DC4)
DC2 Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (ex DC5 Déclaration du candidat)
Actualités
Sénat - Question écrite n° 05860 de M. Michel Teston - Pas d'interdiction de soumissionner en cas de condamnation définitive pour un délit d'atteinte à l'environnement 11 février 2009 - 21 h 00
Mise à jour des formulaires DC5 et DC6 par la direction des Affaires juridiques du ministère de l'Economie - 15 octobre 2008
Lettre circulaire 2008-054 de l' ACCOSS. Les organismes de recouvrement ne pourront plus dorénavant délivrer l’attestation de régularité fiscale et sociale aux entreprises en redressement judiciaire pendant la période d’observation - 4 juillet 2008.
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