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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de
la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin
2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société
de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché
intérieur, notamment son article 9 ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique, modifiée par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, notamment
son article 26 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
Le chapitre VII du titre III du livre III du code civil est ainsi modifié
:
I. - Les articles 1369-1, 1369-2 et 1369-3 deviennent respectivement les
articles 1369-4, 1369-5 et 1369-6.
II. - Il est créé une section 1 intitulée : « De l'échange d'informations
en cas de contrat sous forme électronique », qui comprend les articles
1369-1, 1369-2 et 1369-3 suivants :
« Art. 1369-1. - La
voie électronique
peut être utilisée pour mettre à disposition des conditions contractuelles
ou des informations sur des biens ou services.
« Art. 1369-2. - Les informations qui sont demandées en vue de la
conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son
exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur
destinataire a accepté l'usage de ce moyen.
« Art. 1369-3. - Les informations destinées à un professionnel peuvent lui
être adressées par courrier électronique, dès lors qu'il a communiqué son
adresse électronique.
« Si ces informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est
mis, par
voie électronique, à la disposition de la personne qui doit le
remplir. »
III. - Après la section 1, il est créé une section 2 intitulée : « De la
conclusion d'un contrat sous forme électronique » qui comprend les
articles 1369-4, 1369-5 et 1369-6.
A l'article 1369-6, les références aux articles 1369-1 et 1369-2 sont
remplacées respectivement par des références aux articles 1369-4 et
1369-5.
IV. - Après l'article 1369-6, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Section 3
« De l'envoi ou de la remise d'un écrit par
voie électronique
« Art. 1369-7. - Une lettre simple relative à la conclusion ou à
l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique.
« L'apposition de la date d'expédition résulte d'un procédé électronique
dont la fiabilité est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il
satisfait à des exigences fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 1369-8. - Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à
l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à
condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé
permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir
l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non
au destinataire.
« Le contenu de cette lettre, au choix de l'expéditeur, peut être imprimé
par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être
adressé à celui-ci par
voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n'est pas
un professionnel, il doit avoir demandé l'envoi par ce moyen ou en avoir
accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs.
« Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte
d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à
preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un décret en
Conseil d'Etat.
« Un avis de réception peut être adressé à l'expéditeur par
voie électronique
ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
« Art. 1369-9. - Hors les cas prévus aux articles 1369-1 et 1369-2, la
remise d'un écrit sous forme électronique est effective lorsque le
destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé
réception.
« Si une disposition prévoit que l'écrit doit être lu au destinataire, la
remise d'un écrit électronique à l'intéressé dans les conditions prévues
au premier alinéa vaut lecture.
« Section 4
« De certaines exigences de forme
« Art. 1369-10. - Lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions
particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit sous forme
électronique doit répondre à des exigences équivalentes.
« L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé
électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la
même voie.
« Art. 1369-11. - L'exigence d'un envoi en plusieurs exemplaires est
réputée satisfaite sous forme électronique si l'écrit peut être imprimé
par le destinataire. »
Article 2
L'article 1325 du code civil est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les
contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé
conformément aux articles
1316-1 et
1316-4 et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire ou
d'y avoir accès. »
Article 3
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.
Article 4
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juin 2005.
Voir également
Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Loi 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique