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TA Caen, 8 novembre 2022, n° 2202338  - Offre dématérialisée hors délai

TA Caen, 8 novembre 2022, n° 2202338 - Offre dématérialisée hors délai

Le tribunal administratif de Caen précise les conditions de rejet d'une offre électronique tardive dans le cadre d'un marché de vélos électriques. Si l'article R2151-5 du code de la commande publique impose l'élimination des offres hors délai, l'acheteur doit néanmoins vérifier que le candidat n'a pas accompli les diligences normales attendues. En l'espèce, le début du téléchargement 7 minutes avant l'échéance, pour un fichier de 839 Mo, ne constitue pas une diligence normale, d'autant que le candidat avait déjà obtenu un report de délai et que la plateforme fonctionnait correctement. Le rejet de l'offre est donc justifié.

Le département de la Manche avait lancé une consultation pour l'attribution d'un accord-cadre à bons de commande portant sur l'achat de vélos à assistance électrique. La société requérante, qui avait déposé son offre sept minutes avant l'heure limite fixée, a vu celle-ci rejetée comme tardive car réceptionnée vingt minutes après le délai imparti.

L'article R.2151-5 du code de la commande publique dispose que "les offres reçues hors délai sont éliminées". Toutefois, le juge administratif a développé une jurisprudence protectrice des candidats en cas de difficultés techniques lors du dépôt électronique. En effet, l'acheteur ne peut rejeter une offre comme tardive lorsque le soumissionnaire démontre qu'il a accompli les diligences normales attendues et que son équipement informatique fonctionnait correctement.

Le juge considère qu'un dépôt initié seulement sept minutes avant l'échéance ne constitue pas une diligence normale, d'autant plus que le candidat avait déjà bénéficié d'un report de la date limite. Cette position est confortée par plusieurs éléments factuels : le poids important du fichier (839 Mo), l'absence de dysfonctionnement attesté de la plateforme, et la réception dans les délais des offres des autres candidats.

[...]

3. Le département de la Manche a lancé, par un avis d'appel public à la concurrence publié le 23 août 2022, une consultation pour l'attribution d'un accord-cadre à bons de commande, composé de trois lots, portant sur " l'achat de vélos à assistance électrique dans le cadre du plan de déplacement d'administration (PDA) et du projet Lamidevelo ". La société Easybike, qui a déposé une offre pour les lots 1 et 2 de l'accord-cadre, a été informée, par courriel du 23 septembre 2022, que son offre ne pouvait être acceptée du fait de sa réception après la date limite fixée pour la remise des offres. Par courrier du 28 septembre 2022 adressé au président du conseil départemental de la Manche, la société Easybike a demandé que le marché soit déclaré sans suite et qu'il soit relancé, demande qui a été rejetée par le pouvoir adjudicateur par une décision du 17 octobre 2022. La société Easybike demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation de l'accord-cadre.

4. En premier lieu, aux termes de l'article R2151-5 du code de la commande publique : " Les offres reçues hors délai sont éliminées. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R2132-7 de ce même code : " () les communications et les échanges d'informations lors de la passation d'un marché en application du présent livre ont lieu par voie électronique () ". Aux termes de l'article R2132-8 de ce code : " Les moyens de communication électronique ainsi que leurs caractéristiques techniques ne sont pas discriminatoires et ne restreignent pas l'accès des opérateurs économiques à la procédure de passation. Ils sont communément disponibles et compatibles avec les technologies de l'information et de la communication généralement utilisées. () ". Aux termes de l'article R2132-9 de ce code : " () Les communications, les échanges et le stockage d'informations sont effectués de manière à assurer l'intégrité des données et la confidentialité des candidatures, des offres et des demandes de participation et à garantir que l'acheteur ne prend connaissance de leur contenu qu'à l'expiration du délai prévu pour leur présentation. ". Il résulte de ces dispositions que si l'article R2151-5 du code de la commande publique prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées, l'acheteur public ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire, qui n'a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l'article R2132-9 du même code, établit, d'une part, qu'il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d'un candidat pour le téléchargement de son offre et, d'autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal.

5. Il résulte de l'instruction que la date et l'heure limites de remise des offres par voie électronique, initialement fixées au 19 septembre 2022 à 12 heures, ont été reportées, à la demande de la société requérante Easybike, au 21 septembre 2022 à 12 heures et que l'offre de cette société, qui a été reçue à 12 heures 20 le 21 septembre 2022, a été rejetée comme étant hors délai, sur le fondement des dispositions de l'article R2151-5 du code de la commande publique. Si la société Easybike fait valoir que la connexion de son réseau n'a rencontré aucune difficulté et que le téléchargement de son offre a été anormalement longue, il résulte de l'instruction qu'elle a déposé son offre, d'un poids de 839 674 858 octets, à 11 heures 53, soit sept minutes seulement avant l'heure limite. En outre, le département de la Manche produit l'attestation de bon fonctionnement, le 21 septembre 2022, de la plateforme AWS, attestation selon laquelle la plateforme, sur la plage horaire 9-17 heures, n'a subi aucune altération ni indisponibilité de nature à empêcher un candidat de répondre à une consultation, ainsi que des attestations de dépôt fournies par la plateforme AWS-Achat établissant que des offres de candidats concurrents ont été réceptionnées le 21 septembre 2022 entre 8 heures 33 et 11 heures 57. En débutant le téléchargement de son offre seulement sept minutes avant l'expiration de l'heure limite fixée par le pouvoir adjudicateur, la société Easybike, qui avait, par ailleurs, déjà obtenu du pouvoir adjudicateur un report de la date de remise des offres, ne peut être regardée comme ayant accompli, en temps utile, les diligences normales attendues d'un candidat pour le téléchargement de son offre. Dans ces conditions, le département de la Manche n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats en rejetant l'offre de la société Easybike comme tardive.

6. En second lieu, si la société Easybike fait valoir, d'une part, que l'objectif attendu de ce que 20 % des composants des vélos et des objets annexes soient issus de matière recyclée ou constituent du matériel reconditionné est un objectif empreint d'irrégularité et, d'autre part, que la méthode d'appréciation des offres pour le critère 2 " Test pratique " est irrégulière, il ne résulte pas de l'instruction que ces manquements, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, aient été susceptibles d'avoir lésé la société requérante ni qu'ils risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de la société Easybike formulées au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

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MAJ 30/11/22

Actualités

Offre de 800 Mo et transmission 7 mn avant le délai : diligences normales en temps utile ? (Une entreprise soumissionnaire à un marché public dont le téléchargement de l'offre d'un poids de 800 MO, ayant démarré sept minutes avant l'expiration de l'heure limite fixée par le pouvoir adjudicateur, peut-elle être regardée comme ayant accompli, en temps utile, les diligences normales attendues d'un candidat pour le téléchargement de son offre ? (TA Caen, 8 novembre 2022, n° 2202338)).

Réponse dématérialisée aux marchés publics parvenue hors délai (Un pouvoir adjudicateur peut-il accepter une offre transmise par voie électronique et déposée avec 25 secondes de retard comme en atteste l'accusé de réception émis par la plateforme de dématérialisation utilisée par le pouvoir adjudicateur ? (TA Dijon, 28 décembre 2018, n° 1803328, Sté Numéricarchive). - 15 janvier 2019.

Offre dématérialisée parvenue hors délai : élimination pour 29 secondes de retard (Encore une réponse dématérialisée aux marchés publics parvenue hors délai sur la plateforme de dématérialisation (TA Versailles, 8 février 2023, n° 2300644, Société Seamed France). En matière de délai de remise des plis, même les secondes comptent et le délai s’applique de manière stricte. A l'instar d'une affaire précédente (TA Dijon, 28 décembre 2018, n° 1803328, Sté Numéricarchive) une société considérait aussi que les secondes ne doivent pas être considérées comme éliminatoires. Or, si une offre arrive hors délai, donc après la date et l’heure limite fixées dans les documents de la consultation, même s’il est accessible dans le profil acheteur, le pli est considéré comme hors délai et il doit être rejeté). - 11 février 2023.