Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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Considérant, en quatrième lieu, que si, aux termes de l'article 49-1 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi du 8 février 1995 susvisée : « Art. 49-1. - Tout projet d'avenant à un marché de travaux, de fournitures ou de services ou à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 p. l00 est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres ou à la commission visée à l'article 43. L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis. », une telle formalité n'est pas applicable aux marchés passés sans formalités préalables sur lesquels la commission d'appel d'offres n'est pas amenée à se prononcer lors de l'attribution initiale ; que le moyen ainsi soulevé doit être écarté ;
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Textes
article 8 de la loi no 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public