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Une société a livré aux constructeurs un ciment destiné à être utilisé par ces entreprises, dans le cadre des opérations d’aménagement de la traversée du bourg d’une commune. Le même produit était commercialisé à d’autres clients. Le seul fait que l’épaisseur et le dosage du ciment livré par la société aient été définis à l’avance par les clauses techniques particulières du marché, avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France, n’est pas de nature à établir l’existence de circonstances particulières permettant de démontrer que ce simple matériau pouvait être qualifié d’ouvrage, de partie d’ouvrage, ou d’élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance au sens des dispositions de l’article 1792-4 du code civil. La société ne peut donc être regardée comme un fabricant au sens de cet article.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000032374833/
Texte
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MAJ 15/04/16 - Source Legifrance
Jurisprudence
CE, 21 octobre 2015, n° 385779, Commune de Tracy-sur-Loire (Conformément aux principes régissant la responsabilité décennale des constructeurs, la personne publique maître de l'ouvrage peut rechercher devant le juge administratif la responsabilité des constructeurs pendant le délai d'épreuve de dix ans, ainsi que, sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, la responsabilité solidaire du fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance).
CE, 30 juin 1999, n° 163435, Commune de Voreppe (Seules les personnes ayant passé avec le maître de l'ouvrage un contrat de louage d'ouvrage peuvent être condamnées envers le maître de l'ouvrage à réparer les conséquences dommageables d'un vice de cet ouvrage imputable à sa conception ou à son exécution).