Conseil d’Etat, 21 octobre 2015, n° 385779, Commune de Tracy-sur-Loire - Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Conformément aux principes régissant la responsabilité décennale des constructeurs, la personne publique maître de l'ouvrage peut rechercher devant le juge administratif la responsabilité des constructeurs pendant le délai d'épreuve de dix ans, ainsi que, sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, la responsabilité solidaire du fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance.
Une société qui était un fournisseur et non un sous-traitant et qui avait livré un stabilisant de sols, simple matériau qui ne pouvait être qualifié d'ouvrage, de partie d'ouvrage ou d'élément d'équipement au sens de l'article 1792-4 du code civil, ne peut voir sa responsabilité solidairement recherchée devant le juge administratif sur le fondement de cet article.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000031350151/
Texte
MAJ 30/10/15 - Source legifrance
Jurisprudence
CE, 4 avril 2016, n° 394196, Société Unibéton (Il appartient au juge administratif de statuer sur les conclusions du maître d’ouvrage tendant à l’engagement de la responsabilité solidaire du fabricant sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil et de rejeter ces conclusions lorsque la personne mise en cause par le maître d’ouvrage n’a pas, en réalité, cette qualité).
CE, 30 juin 1999, n° 163435, Commune de Voreppe (Seules les personnes ayant passé avec le maître de l'ouvrage un contrat de louage d'ouvrage peuvent être condamnées envers le maître de l'ouvrage à réparer les conséquences dommageables d'un vice de cet ouvrage imputable à sa conception ou à son exécution).