Conseil d’Etat, 9 mars 2016, n° 393589, Conseil national des barreaux et autres - Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Dans le cadre de la transposition de directive 2014/24/UE du 26 février 2014, les Etats membres, peuvent décider de prévoir, pour des marchés qui entrent dans son champ d’application, des règles plus contraignantes que celles qu’elle définit, dès lors que la soumission à ces règles est compatible avec le respect du droit de l’Union européenne. - Recours pour excès de pouvoir contre l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics en ce qu’elle ne transpose pas l’article 10, les articles 4 et 74 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014
Si les Etats membres ne peuvent, dans le cadre de la transposition de directive 2014/24/UE du 26 février 2014, instituer des obligations de publicité et de mise en concurrence moins contraignantes que celles qu’elle prévoit, hors les cas où elle ouvrirait elle-même une telle faculté, il leur est loisible de décider de soumettre aux dispositions prises pour sa transposition des marchés qu’elle exclut de son champ d’application ou de prévoir, pour des marchés qui entrent dans son champ d’application, des règles plus contraignantes que celles qu’elle définit, dès lors que la soumission à ces règles est compatible avec le respect du droit de l’Union européenne.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000032189036
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MAJ 15/03/16 - Source legifrance