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jurisprudence

Conseil d’Etat, 23 novembre 1983, n° 30493, commune de Mont-de-Marsan - Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Concours ouvert par une commune aux architectes et agréés en architecture. Conformément au règlement, le jury s'est réuni pour examiner les esquisses détaillées présentées par les candidats au titre de la première phase du concours et a proposé à l'approbation du conseil municipal la désignation de 4 lauréats admis à participer à la deuxième phase qui devait aboutir à l'attribution du premier prix et de la maîtrise d'oeuvre du projet. Mais si le conseil municipal a approuvé la liste des lauréats de la première phase, il a décidé, en raison du coût estimé des travaux, de renoncer à l'aménagement envisagé et de mettre fin aux opérations du concours.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007690822

Conseil d’Etat statuant au contentieux

N° 30493

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

4 / 1 SSR

M. Combarnous, président, M. Durand-Viel, rapporteur, Mme Laroque, commissaire du gouvernement

Lecture du mercredi 23 novembre 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la commune de Mont-de-Marsan, représentée par son maire en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d’état les 28 janvier 1981 et 27 mai 1981 et tendant :

- a l’annulation du jugement n° 4 127 en date du 12 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Pau l’a condamnée a verser a M. X..., architecte, une indemnité de 25 000 F en raison de la rupture de son contrat ;

- au rejet des conclusions a fin d’indemnité présentées par M. X... ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Sur la régularité du jugement attaque :

Considérant qu’aux termes de l’article R162 du code des tribunaux administratifs “sauf disposition contraire, toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles r. 107 et r. 108 du jour ou l’affaire sera portée en séance publique. lorsqu’elle est représentée devant le tribunal, la notification sera faite a son mandataire” ; que M. X... soutient que son conseil n’a pas été convoqué a la séance ou son affaire était inscrite ; qu’il n’a pas été possible au greffe du tribunal administratif de Pau de produire l’avis de réception de la lettre recommandée le convoquant ; que, par suite, nonobstant la circonstance que le jugement attaque fait mention de ladite convocation, M. X... est fonde a soutenir que la formalité substantielle prévue par l'article R162 précité du code des tribunaux administratifs n’a pas été observée ; que le jugement attaque doit donc être annule ;

Considérant que dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;

Au fond :

Considérant que la ville de Mont-de-Marsan a organisé en 1977 un concours ouvert aux architectes et agrées en architecture en vue de l’aménagement de la place Saint-Roch ; que, conformément au règlement établi le 28 juin 1977, le jury s’est réuni les 13 et 14 octobre 1977 pour examiner les 49 esquisses détaillées présentées par les candidats au titre de la première phase du concours et a proposé à l’approbation du conseil municipal la désignation de 4 lauréats admis à participer à la deuxième phase qui devait aboutir à l’attribution du premier prix et de la maitrise d’oeuvre du projet ; que, par délibération du 22 novembre 1977, le conseil municipal a approuvé la liste des lauréats de la première phase mais décide, en raison du cout estime des travaux, de renoncer à l’aménagement envisage et de mettre fin aux opérations du concours ;

Considérant, d’une part, qu’il ressort des termes du règlement du concours et notamment de ses articles 5-2 et 8-2, que, si les lauréats désignes a l’issue de la première phase du concours devaient tous recevoir une indemnité forfaitaire de 25 000 f, celle-ci ne devait être versée qu’a l’issue de la deuxième phase qui, en fait, n’a pas eu lieu ; que la commune, en ne versant pas a M. X..., lauréat, la somme de 25 000 F n’a donc pas méconnu les dispositions du règlement du concours ;

Considérant, d’autre part, que la commune n’a commis une faute ni en fixant les modalités du concours, que M. X... a d’ailleurs acceptées, ni en renonçant pour des motifs d’intérêt général a la poursuite du concours et a la réalisation des travaux ;

mais, considérant que la décision prise par le conseil municipal le 22 novembre 1977 équivalait a une rupture du contrat passe avec chacun des participants au concours et engage de ce fait la responsabilité de la ville de Mont-de-Marsan vis-à-vis de M. X... ; que, toutefois celui-ci ne saurait obtenir, en ce qui concerne les dépenses exposées une réparation supérieure a la somme de 25 000 F prévue par le règlement du concours ; qu’en ce qui concerne la perte des chances de M. X... d’obtenir la maitrise d’oeuvre du projet, le préjudice allègue a un caractère purement éventuel ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la ville de Mont-de-Marsan doit, après déduction de la somme de 2 500 F qu’elle a déjà versée a M. X..., être condamnée à payer a l’intéresse la somme de 22 500 F ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que M. X... a droit aux intérêts de ladite somme à compter du 24 janvier 1979 ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 26 septembre 1980 ; qu’a cette date il était dû au moins une année d’intérêts ; que, par suite, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

DECIDE :

Article 1er - le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 12 novembre 1980 est annulé.

Article 2 - la commune de Mont-de-Marsan est condamnée à payer a M. X... la somme de 22 500 f. cette somme portera intérêts au taux légal a compter du 24 janvier 1979. les intérêts échus le 26 septembre 1980 seront capitalises a cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 - le surplus des conclusions de la requête de la ville de Mont-de-Marsan, de l’appel incident de M. X... et de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau sont rejetés.

Article 4 - la présente décision sera notifiée a la commune de Mont-de-Marsan, a M. X..., au ministre de l’urbanisme et du logement et au ministre de l’intérieur et de la décentralisation.

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