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CE, 13 juillet 2007, n° 296096

Conseil d’Etat, 13 juillet 2007, n° 296096, Synd. Agglomération Nouvelle Ouest Provence

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000018744548

Le cahier des clauses administratives générales relatif au marché des prestations intellectuelles (CCAGPI), qui s'applique pour les marchés de maîtrise d'oeuvre, offre trois options pour la répartition entre les parties des droits de propriété intellectuelle.

Lorsque pour un marché de maîtrise d'oeuvre, la personne publique retient l'option B du CCAGPI elle ne peut utiliser les résultats, même partiels, des prestations que pour les besoins précisés par le marché.

Cependant, une telle clause, qui exclut la cession du droit patrimonial de reproduction, si elle faisait obstacle à ce que la personne publique utilise les plans du maître d'oeuvre sans l'accord de ce dernier, n'interdit pas à la personne publique de modifier l'ouvrage réalisé à partir de ces plans en faisant appel à un autre maître d'oeuvre, sans préjudice du droit moral du concepteur initial au respect de son oeuvre.

Les stipulations d'un marché de maîtrise d'oeuvre conclu sur ces fondements, ne conférant donc aucun droit d'exclusivité au maître d'oeuvre, ne justifiient donc pas le recours aux dispositions du 4° du III de l'article 35 du code des marchés publics 2004 et à la protection de droits d'exclusivité.

Considérant qu'aux termes du 4° du III de l'article 35 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable à la date des faits : Peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence :/ 4° Les marchés qui ne peuvent être confiés qu'à un prestataire déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité. ;

Considérant que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il appartenait au syndicat demandeur d'établir que les conditions autorisant le recours aux dispositions précitées du 4° du III de l'article 35 du code des marchés public étaient réunies ; qu'il a suffisamment motivé son ordonnance et n'a pas dénaturé les pièces du dossier, ni commis d'erreur de droit en jugeant que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE n'avait pas établi que des raisons techniques l'empêchaient de confier le nouveau marché de maîtrise d'oeuvre à un autre prestataire que la société Triumvirat ;

Considérant que le cahier des clauses administratives générales relatif au marché des prestations intellectuelles, qui s'applique pour les marchés de maîtrise d'oeuvre, offre trois options pour la répartition entre les parties des droits de propriété intellectuelle ; que le premier marché de maîtrise d'oeuvre conclu entre la société Triumvirat et le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE a retenu l'option B pour laquelle l'article B20 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles stipule que la personne publique ne peut utiliser les résultats, même partiels, des prestations que pour les besoins précisés par le marché ; qu'une telle clause, qui exclut la cession du droit patrimonial de reproduction, si elle faisait obstacle à ce que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE utilise les plans du complexe sportif pour l'édification d'un nouvel ouvrage sans l'accord du cabinet Triumvirat, n'interdisait pas au syndicat de modifier l'ouvrage réalisé à partir de ces plans en faisant appel à un autre architecte, sans préjudice du droit moral du cabinet Triumvirat au respect de son oeuvre ; que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille n'a donc pas dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit en estimant que les stipulations du premier marché de maîtrise d'oeuvre conclu entre le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE et le cabinet Triumvirat ne conféraient aucun droit d'exclusivité au cabinet Triumvirat, et ne justifiaient donc pas le recours aux dispositions du 4° du III de l'article 35 du code des marchés publics ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; .