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Le CCAGPI (1978) [abrogé]
CCAGPI - Chapitre IV : Utilisation des résultats
OPTION B
B-20.1. La personne publique ne peut utiliser les résultats, même partiels, des prestations que pour les besoins précisés par le marché, que ces besoins lui soient propres ou qu'ils soient ceux de tiers désignés dans le marché.
B-20.2. Pour la satisfaction de ces besoins, la personne publique et les tiers désignés dans le marché ont le droit de reproduire, c'est-à-dire de fabriquer ou faire fabriquer, des objets, matériels ou constructions conformes :
- soit au prototype ou aux dessins résultant du marché ;
- soit à des éléments de ce prototype ou de ces dessins.
Pour exercer ce droit de reproduire en faisant fabriquer, la personne publique est tenue de consulter le titulaire s'il a les capacités nécessaires ; elle peut, après en avoir informé le titulaire, communiquer aux exécutants qu'elle consulte, ou auxquels elle confie la fabrication, les résultats des prestations, notamment les dossiers d'études, rapports d'essais, documents et renseignements de toute nature provenant de l'exécution du marché à condition qu'ils soient nécessaires à la consultation ou à la fabrication.
La personne publique s'engage à imposer aux exécutants de tenir confidentiels les résultats communiqués et à leur préciser que cette communication ne constitue pas une divulgation au regard de la législation sur les brevets.
B-20.3. Le droit de reproduire ne porte pas sur les matériels qui, inclus dans le prototype ou les dessins, n'ont pas été étudiés au titre du marché ou pour lesquels le titulaire a fait connaître qu'il ne possédait pas le droit de libre disposition.
B-20.4. La clause réservant l'usage des objets, matériels ou constructions reproduits aux besoins définis au I du présent article ne s'oppose pas à ce que ces éléments soient aliénés, lorsqu'ils sont hors d'usage ou cessent d'être adaptés aux besoins.
B-20.5. La personne publique peut après en avoir informé le titulaire, publier des informations générales sur l'existence du marché et la nature des résultats obtenus, formulées de façon telle qu'elles ne puissent être utilisées par un tiers sans recours au titulaire ; cette publication doit mentionner le titulaire.