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Si un tiers à un contrat administratif est recevable à former un recours en excès de pouvoir, dès lors qu'il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, contre les clauses réglementaires de ce contrat ou contre le refus de la personne publique de le résilier, il ne peut en revanche former un tel recours contre le refus de la personne publique de saisir le juge du contrat d'une action en nullité, acte non détachable. Par conséquent, une requête tendant à l'annulation de ce refus est irrecevable.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000019989588
Résumé
Dans un arrêt du 17 décembre 2008, le Conseil d'État a précisé les conditions dans lesquelles un tiers peut exercer un recours pour excès de pouvoir contre un contrat.
L’association pour la protection de l’environnement du lunellois (APPEL) avait saisi le Conseil d’Etat en vue de d'annuler la décision implicite de rejet du syndicat mixte « Entre pic et étang » de saisir le juge administratif pour faire déclarer nulle la convention signée entre ce syndicat et la société Elyo.
Le Conseil d’Etat considère « qu’un tiers à un contrat administratif est recevable à former un recours pour excès de pouvoir, dès lors qu’il justifie d’une qualité lui donnant intérêt pour agir, contre les clauses réglementaires de ce contrat ; qu’il peut également faire un recours pour excès de pouvoir contre le refus de la personne publique de le résilier, acte détachable de ce contrat ; qu’en revanche, il n’est pas recevable à former un recours contre le refus de la personne publique de saisir le juge du contrat d’une action en nullité, acte non détachable »
Texte
Considérant, en premier lieu, qu'un tiers à un contrat administratif est recevable à former un recours pour excès de pouvoir, dès lors qu'il justifie d'une qualité lui donnant intérêt pour agir, contre les clauses réglementaires de ce contrat ; qu'il peut également faire un recours pour excès de pouvoir contre le refus de la personne publique de le résilier, acte détachable de ce contrat ; qu'en revanche, il n'est pas recevable à former un recours contre le refus de la personne publique de saisir le juge du contrat d'une action en nullité, acte non détachable ; qu'ainsi, en jugeant que le refus implicite opposé par le syndicat mixte à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LUNELLOIS (APPEL), M. A et M. C, tiers à la convention litigieuse du 1er février 1995, de saisir le juge du contrat d'une action en déclaration de nullité de cette convention, ne pouvait être regardé comme détachable de la convention et que, par conséquent, leur requête tendant à l'annulation de ce refus était entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, la cour administrative d'appel de Marseille, n'a pas entaché son arrêt d'erreurs de droit ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la procédure de première instance était irrégulière en raison de la violation du caractère contradictoire de la procédure et de l'illégalité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dont le juge du tribunal administratif a fait application est présenté pour la première fois devant le juge de cassation ; que dès lors, et en tout état de cause, il doit être écarté comme irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LUNELLOIS, M. A et M.C ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 13 mars 2006 ; .
Recours
CE, 17 décembre 2008, n° 293836, APPEL et autres (Association pour la protection de l'environnement du Lunellois) (Un tiers à un contrat administratif est recevable à former un recours pour excès de pouvoir, dès lors qu’il justifie d’une qualité lui donnant intérêt pour agir, contre les clauses réglementaires de ce contrat).
CE, 16 juillet 2007, n° 291545, Société Tropic Travaux Signalisation (Un concurrent évincé d’un contrat administratif peut désormais contester, devant le juge, la validité du contrat après la conclusion de ce dernier)