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https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000019429223/
Résumé
Article 30 du CMP 2004 et service juridiques : Rejet des requêtes de l'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS et du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX par le Conseil d'Etat.
Les requérants demandaient au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande tendant au retrait du décret n° 2005-1008 du 24 août 2005 modifiant le code des marchés publics notamment son article 30.
Le Conseil d'Etat rejette les quatre moyens employés :
1 - Le décret n° 2005-1008 du 24 août 2005 modifiant le code des marchés publics ne méconnaît pas le principe de l'indépendance des avocats.
Le code des marchés publics ne comportant aucune disposition organisant la résiliation ou la modification unilatérale des marchés, le moyen tiré de ce qu'il contreviendrait pour ces raisons au principe d'indépendance des avocats doit être écarté. La circonstance que les difficultés d'exécution des marchés publics de prestations de services juridiques devront être portées devant le juge administratif ne saurait également porter atteinte à l'indépendance des avocats.
2 - La transmission des contrats au contrôle de légalité ne méconnaît pas le principe de confidentialité s'imposant à l'avocat. Pour le contrôle de légalité visé au CGCT, les consultations adressées par un avocat à son client ne sont pas transmissibles.
En application des dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 toutes les pièces du dossier du client de l'avocat sont couvertes par le secret professionnel. Ces dispositions ne concernent que les documents élaborés au cours de l'exécution du marché de services juridiques et non les pièces du marché lui-même. Le contrôle de légalité visé au CGCT ne porte que sur les marchés proprement dits et ne concerne pas les documents élaborés en exécution de ces marchés, tels que les consultations adressées par un avocat à son client. Il en résulte que la transmission au préfet du contrat portant représentation en justice ne méconnaît pas le secret professionnel protégé par les dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971.
3 - Le principe d'égalité entre les avocats et les autres professions juridiques est respecté
Le Conseil d'Etat estime l'obligation de secret professionnel s'applique également à toutes les professions autorisées à donner des consultations juridiques et qu'ainsi le moyen tiré de la violation du principe d'égalité entre les avocats et les autres professions juridiques doit être écarté.
4 - Les règles auxquelles sont soumis les avocats ne sont pas incompatibles avec les règles prévues par le code des marchés publics
Le Conseil d'Etat rappelant d'abord qu'en vertu de l'article 45 du code des marchés publics, dont les dispositions sont applicables aux marchés de services relevant de l'article 30 du même code, ne peuvent être exigés à l'appui des candidatures que des renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats. Le Conseil d'Etat en conclu que ces dispositions ne sont pas de nature à conduire les candidats à méconnaître les règles légales ou déontologiques s'appliquant à leur profession ; qu'en particulier, elles n'ont pas pour effet d'imposer à un avocat candidat à un marché public de services juridiques de fournir des renseignements comportant des mentions nominatives ou des indications permettant d'identifier les personnes pour lesquelles il a déjà fourni des prestations similaires.
Texte
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Voir également
décret n° 2005-1008 du 24 août 2005 modifiant le code des marchés publics
loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée notamment par la loi n° 97-308 du 7 avril 1997
loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (Loi MURCEF)
Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat NOR: JUSC0520196D
Jurisprudence
CE, 3 septembre 2008, n° 290398, Ordre des avocats de PARIS et par le Conseil National des Barreaux (Article 30 du CMP 2004 et service juridiques : Rejet des requêtes de l'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS et du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX par le Conseil d'Etat. Le décret n° 2005-1008 du 24 août 2005 modifiant le code des marchés publics ne méconnaît pas le principe de l'indépendance des avocats. La transmission des contrats au contrôle de légalité ne méconnaît pas le principe de confidentialité s'imposant à l'avocat. Pour le contrôle de légalité visé au CGCT, les consultations adressées par un avocat à son client ne sont pas transmissibles. Le principe d'égalité entre les avocats et les autres professions juridiques est respecté. Les règles auxquelles sont soumis les avocats ne sont pas incompatibles avec les règles prévues par le code des marchés publics).
CE, 9 juillet 2007, nos 297711, 297870, 297892, 297919, 297937, 297955, 298086, 298087, 301171, 301238, Syndicat EGF-BTP et autres (Annulation d’articles du code des marchés publics 2006 et de dispositions de la circulaire d’application)
CE, 30 janvier 2009, n° 290236, Agence nationale pour l'emploi (ANPE ) c/ PACTE (Tous les contrats entrant dans le champ d'application du code des marchés publics sont soumis aux dispositions générales de l'article 1er du code, malgré leurs spécificités. Il en est ainsi notamment pour les marchés de service passés selon la procédure de l'article 30 du code des marchés publics. Les pouvoirs adjudicateurs doivent fournir une « information appropriée » aux candidats. "Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors également porter sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné").
CAA Versailles, 6 décembre 2005, n°03VE04081, Association Pacte (Pour un marché soumis aux dispositions de l’article 30 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 méconnaît le principe de transparence énoncé par l’article 1er du code des marchés publics, la personne publique qui « n’a pas, dès l’engagement de la procédure, porté à la connaissance des candidats, notamment dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les cahiers des charges, les critères d’attribution des habilitations, selon des modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant des marchés qu’elle se proposait de conclure »)
CE, 7 mars 2005, 274286, Communauté urbaine de Lyon (Porte atteinte aux conditions de mise en concurrence entre les candidats un avis d'appel public combinant l'interdiction de produire toute référence professionnelle sans la justifier par l'objet du marché avec des critères de sélection fondés d'une part sur l'expérience des candidats et d'autre part sur la réalisation de publications - cas des avocats).
CE, 23 février 2005, Association pour la transparence et la moralité des marchés publics (ATMMP) et autres n° 264712, 265248, 265281, 265343