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jurisprudence n° 284063, pompes funèbres et conseillers funéraires du Roussillon

Conseil d’Etat, 10 janvier 2007, n° 284063, Société pompes funèbres et conseillers funéraires du Roussillon

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000018005180

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-26 du code des communes, alors applicable, aujourd'hui repris à l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ... et qu'aux termes de l'article L. 122-19 du même code, aujourd'hui repris à l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le maire ne peut, au nom de la commune, valablement souscrire avec un opérateur économique, pour répondre à des besoins industriels ou commerciaux, une convention de délégation de service public, sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération expresse du conseil municipal ; que ce dernier ne peut davantage, en dehors des cas limitativement énumérés à l'article L. 122-20 du code des communes, aujourd'hui codifié à L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, déléguer au maire le pouvoir qui lui appartient exclusivement de décider d'obliger la commune ; qu'ainsi, lorsqu'il entend autoriser le maire à souscrire une telle convention, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment l'objet précis de celui-ci ainsi que les éléments financiers exacts et l'identité de son attributaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une délibération en date du 19 septembre 1989, le conseil municipal de Perpignan a décidé de concéder le service extérieur des pompes funèbres, a approuvé le cahier des charges, a autorisé l'ouverture d'une procédure d'appel d'offres ouvert et a autorisé le maire à signer le contrat de concession avec le soumissionnaire retenu par le bureau d'adjudication ; qu'à la suite du choix opéré le 7 décembre 1989 par la commission d'ouverture des plis, le maire a signé, le 15 décembre 1989, le contrat portant délégation du service extérieur des pompes funèbres de la ville de Perpignan avec la SOCIETE POMPES FUNEBRES ET CONSEILLERS FUNERAIRES DU ROUSSILLON ; que d'une part, contrairement à ce que soutiennent la société et la commune requérantes, le conseil municipal ne disposait pas de tous les éléments essentiels du contrat à intervenir lors de l'adoption de la délibération du 19 septembre 1989 dès lors qu'il ne connaissait ni ses éléments financiers, ni l'identité du concessionnaire ; que d'autre part, la circonstance que le choix du délégataire ait été opéré à la suite d'une procédure d'appel d'offres ne dispensait pas le conseil municipal, sauf à méconnaître l'étendue de sa compétence, de se prononcer sur l'identité et l'offre du concessionnaire retenu à la fin de la procédure de consultation et, éventuellement, d'exercer son droit d'abandonner, pour un motif d'intérêt général, la procédure engagée ; que le caractère facultatif de la procédure suivie est sans incidence sur l'étendue de la compétence du conseil municipal ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait commis une erreur de droit en jugeant que, faute de délibération du conseil municipal se prononçant sur l'entreprise choisie à l'issue de la consultation, le maire n'avait pas été régulièrement habilité à contracter au nom de la commune, doit être écarté ;

Jurisprudence

CE, 10 janvier 2007, Société pompes funèbres et conseillers funéraires du Roussillon, n° 284063 (DSP (Délégation de Service Public) : le conseil municipal doit se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir)

CE, 11 septembre 2006 Commune de Théoule-sur-Mer n° 255273 (Transaction: le conseil municipal doit se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir)

CE, 13 octobre 2004, n°254007, Commune de Montélimar (Marché public : Lorsqu’il entend autoriser le maire à souscrire un marché, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l’étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment l’objet précis de celui-ci, tel qu’il ressort des pièces constitutives du marché, mais aussi son montant exact et l’identité de son attributaire)