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Les mentions d’une méthode ne peuvent être régulièrement mentionnées dès lors, que la référence à cette méthode, distribuée exclusivement par une société est susceptible de favoriser certains opérateurs et que cette mention n'est ni justifiée par l'objet du marché public, ni nécessaire à une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché public.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047708653
Résumé
La chambre de métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a engagé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de conclure des accords-cadres destinés à la fourniture des matériels, tenues et méthodes pédagogiques nécessaires aux formations des élèves des centres de formation d'apprentis.
Le lot n° 6 portait sur la fourniture de mallettes pour les formations de CAP " coiffure " et de têtes malléables à coiffer.
Une société évincée, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les contrats le versement d’une somme en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de son éviction irrégulière de la procédure de passation des marchés en litige. Le tribunal a rejeté sa demande par le jugement dont il est relevé appel.
Le pouvoir adjudicateur est tenu d'informer les candidats à des marchés passés selon une procédure formalisée des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou de leur hiérarchisation. Lorsque le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en oeuvre ces critères de sélection, de faire usage de sous-critères pondérés ou hiérarchisés, il est tenu de porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères lorsque, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection, et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection (CE, 18 juin 2010, commune de Saint-Pal-de-Mons, n° 337377).
En l’espèce, des sous-critères d'appréciation du critère qualité, recouvraient des qualités proches ou similaires dont la portée était difficilement distinguable pour les candidats. L'usage, par le pouvoir adjudicateur, de tels sous-critères, qui étaient susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection, étaient de nature à octroyer au pouvoir adjudicateur une marge de choix discrétionnaire lui laissant une liberté inconditionnée de choix pour l'attribution du marché à un soumissionnaire, et à entacher ainsi la procédure d'irrégularité.
Lorsque, pour fixer un critère d'attribution d'un marché public, le pouvoir adjudicateur prévoit que la valeur des offres sera examinée au regard d'une caractéristique technique déterminée, il lui incombe d'exiger la production de justificatifs lui permettant de vérifier l'exactitude des informations données par les candidats.
En l'espèce, le règlement de consultation du marché prévoyait que la qualité des offres serait évaluée au regard d'un sous-critère alors qu’aucune pièce n'était exigée des candidats pour apprécier cette caractéristique précise de leur offre. Il en résulte que la notation de ce sous-critère était irrégulière.
La société soutenait que les bordereaux de prix unitaire étaient imprécis et ne permettaient pas de déterminer les caractéristiques de la méthode pédagogique et des têtes à coiffer à fournir au pouvoir adjudicateur. Il résulte de l'instruction que ce bordereau, mentionnait une description précise des attentes de celle-ci en ce qui concerne le format et les qualités pédagogiques de la méthode.
Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou procédé de fabrication particulier ou d'une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type lorsqu'une telle mention ou référence est susceptible de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l'objet du marché public ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché public n'est pas possible sans elle et à la condition qu'elle soit accompagnée des termes " ou équivalent " ".
Le pouvoir adjudicateur avait mentionné la " méthode Perrier " qui demeuraient dans le règlement de consultation du marché et le cahier des clauses administratives particulières. Or ces spécifications ne pouvaient régulièrement y être mentionnées dès lors, d'une part, que cette méthode, distribuée exclusivement par la société Hair Agency ou des sociétés liées à elle, était susceptible de favoriser certains opérateurs. De plus, cette mention n'était ni justifiée par l'objet du marché public, ni nécessaire à une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché public. La société requérante est, par suite, fondée à soutenir que la procédure suivie a ainsi été entachée d'une irrégularité.
Texte
.MAJ 12/07/23 - Source legifrance
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