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Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [abrogée par la directive 2014/24/UE]
Considérants
/ Texte de la directive /
Annexes
(Plan
des considérants,
Considérants
en PDF)
TITRE II - Règles applicables aux marchés publics
Chapitre VII - Déroulement de la procédure
Section 1 - Dispositions générales
Article 44
1. L'attribution des marchés se fait sur la base des critères
prévus aux articles 53 et 55, compte tenu de l'article 24, après
vérification de l'aptitude des opérateurs économiques non exclus en
vertu des articles 45 et 46, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs
conformément aux critères relatifs à la
capacité économique et financière, aux connaissances ou capacités professionnelles et
techniques visés aux articles 47 à 52 et, le cas échéant, aux règles
et critères non discriminatoires visés au
paragraphe 3.
2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger des
niveaux minimaux de capacités, conformément aux articles 47 et 48,
auxquels les candidats et les soumissionnaires doivent satisfaire.
L'étendue des informations visées aux articles 47 et 48 ainsi que
les niveaux minimaux de capacités exigés pour un marché déterminé
doivent être liés et proportionnés à l'objet du marché.
Ces niveaux minimaux sont indiqués dans l'avis de marché.
3. Dans les procédures restreintes, les procédures négociées avec publication d'un avis de marché et dans le dialogue compétitif, les pouvoirs adjudicateurs peuvent restreindre le nombre de candidats appropriés qu'ils inviteront à soumissionner, négocier ou à dialoguer, à condition qu'un nombre suffisant de candidats appropriés soit disponible. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l'avis de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu'ils prévoient d'utiliser, le nombre minimal de candidats qu'ils prévoient d'inviter et, le cas échéant, le nombre maximal.
Dans la procédure restreinte, le nombre minimum est de cinq.
Dans la procédure négociée avec publication d'un avis de marché et
le dialogue compétitif, le nombre minimum est de trois. En tout état
de cause, le nombre de candidats invités doit être suffisant pour
assurer une concurrence réelle.
Les pouvoirs adjudicateurs invitent un nombre de candidats au moins
égal au nombre minimum prédéfini. Lorsque le nombre de candidats
satisfaisant aux critères de sélection et aux niveaux minimaux est
inférieur au nombre minimal, le pouvoir adjudicateur
peut continuer la procédure en invitant le ou les candidats ayant
les capacités requises. Dans le cadre de cette même procédure, le
pouvoir adjudicateur ne peut pas inclure d'autres opérateurs
économiques n'ayant pas demandé de participer ou des candidats
n'ayant pas les capacités requises.
4. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs recourent à la faculté de
réduire le nombre de solutions à discuter ou d'offres à négocier,
prévue à l'article 29, paragraphe 4, et à l'article 30, paragraphe
4, ils effectuent cette réduction en appliquant les critères
d'attribution qu'ils ont indiqués dans l'avis de marché, dans le
cahier des charges ou dans le document descriptif.
Dans la phase finale, ce nombre doit permettre d'assurer une
concurrence réelle, pour autant qu'il y ait un nombre suffisant de
solutions ou de candidats appropriés.