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Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [abrogée par la directive 2014/24/UE]
Considérants
/ Texte de la directive /
Annexes
(Plan
des considérants,
Considérants
en PDF)
TITRE II - Règles applicables aux marchés publics
Chapitre V - Procédures
Article 33
1. Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs de recourir à des systèmes d'acquisition dynamiques.
2. Pour mettre en place un système d'acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs suivent les règles de la procédure ouverte dans toutes ses phases jusqu'à l'attribution des marchés à passer dans le cadre de ce système. Tous les soumissionnaires, satisfaisant aux critères de sélection et ayant présenté une offre indicative conforme au cahier des charges et aux documents complémentaires éventuels, sont admis dans le système; les offres indicatives peuvent être améliorées à tout moment, à condition qu'elles demeurent conformes au cahier des charges. Pour la mise en place du système et pour la passation des marchés dans le cadre de celui-ci, les pouvoirs adjudicateurs utilisent exclusivement des moyens électroniques conformément à l'article 42, paragraphes 2 à 5.
3. Aux fins de la mise en place du système d'acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs:
a) publient un avis de marché en précisant qu'il s'agit d'un système d'acquisition dynamique;
b) précisent dans le cahier des charges, entre autres, la nature des achats envisagés faisant l'objet de ce système, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d'acquisition, l'équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion;
c) offrent par moyen électronique, dès la publication de l'avis et jusqu'à expiration du système, l'accès libre, direct et complet au cahier des charges et à tout document complémentaire et indiquent dans l'avis l'adresse Internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.
4. Les pouvoirs adjudicateurs accordent pendant toute la durée du
système d'acquisition dynamique, la possibilité à tout opérateur
économique de présenter une offre indicative afin d'être admis dans
le système aux conditions visées au paragraphe
2. Ils achèvent l'évaluation dans un délai maximal de 15 jours à
compter de la présentation de l'offre indicative.
Toutefois, ils peuvent prolonger la période d'évaluation pour autant
qu'aucune mise en concurrence n'intervienne entre-temps.
Le pouvoir adjudicateur informe dans les moindres délais le
soumissionnaire visé au premier alinéa de son admission dans
le système d'acquisition dynamique ou du rejet de son offre
indicative.
5. Chaque marché spécifique doit faire l'objet d'une mise en
concurrence. Avant de procéder à cette mise en concurrence
les pouvoirs adjudicateurs publient un avis de marché simplifié
invitant tous les opérateurs économiques intéressés à présenter
une offre indicative, conformément au paragraphe 4, dans un délai
qui ne peut être inférieur à 15 jours comptés de la date d'envoi de
l'avis simplifié. Les pouvoirs adjudicateurs ne procèdent procèdent
à la mise en concurrence qu'après avoir achevé l'évaluation
de toutes les offres indicatives introduites dans ce délai.
6. Les pouvoirs adjudicateurs invitent tous les soumissionnaires admis dans le système à présenter une offre pour chaque marché spécifique à passer dans le cadre du système.
À cette fin, ils fixent un délai suffisant pour la présentation des offres.
Ils attribuent le marché au soumissionnaire ayant présenté
la meilleure offre sur la base des critères d'attribution énoncés
dans l'avis de marché pour la mise en place du système d'acquisition
dynamique. Ces critères peuvent, le cas échéant,
être précisés dans l'invitation visée au premier alinéa.
7. La durée d'un système d'acquisition dynamique ne peut pas
dépasser quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels
dûment justifiés.
Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent recourir à ce système de
manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence.
Aucun frais de dossier ne peut être facturé aux opérateurs
économiques intéressés ou aux parties au système.