Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Sources > CCP > CCAG > Directives > Lois > Ordonnances > Décrets > Arrêtés > Instructions > Avis > Circulaires > Dématérialisation des MP.
Retour aux directives européennes > Retour au plan de la directive 2004-18 CE
Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [abrogée par la directive 2014/24/UE]
Considérants
/ Texte de la directive /
Annexes
(Plan
des considérants,
Considérants
en PDF)
TITRE V - Obligations statistiques, compétences d'exécution et dispositions finales
Article 78
1. La Commission vérifie les seuils fixés à l'article 7, tous les
deux ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente directive et
les révise, si nécessaire, conformément à la procédure visée à
l'article 77, paragraphe 2.
Le calcul de la valeur de ces seuils est fondé sur la moyenne de la
valeur quotidienne de l'euro exprimée en DTS, durant les
vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août
qui précède la révision prenant effet le 1er janvier. La valeur des
seuils ainsi révisée, si nécessaire, est arrondie au millier d'euros
inférieur au chiffre résultant de ce calcul afin d'assurer le
respect des seuils en vigueur prévus par l'Accord, qui sont exprimés
en DTS.
2. À l'occasion de la révision prévue au paragraphe 1, la Commission
aligne, conformément à la procédure visée à l'article 77, paragraphe
2:
a) les seuils prévus à l'article 8, premier alinéa, point a), à
l'article 56 et à l'article 63, paragraphe 1, premier alinéa, sur le
seuil révisé applicable aux marchés publics de travaux;
b) les seuils prévus à l'article 8, premier alinéa, point b), et à
l'article 67, paragraphe 1, point a), sur le seuil révisé applicable
aux marchés publics de services passés par les pouvoirs
adjudicateurs visés à l'annexe IV;
c) le seuil prévu à l'article 67, paragraphe 1, points b) et c), sur
le seuil révisé applicable aux marchés publics de services passés
par les pouvoirs adjudicateurs qui ne sont pas visés à l'annexe IV.
3. Les contre-valeurs des seuils fixés conformément au paragraphe 1 dans les monnaies nationales des États membres qui ne participent pas à l'union monétaire sont, en principe, révisées tous les deux ans à partir du 1er janvier 2004. Le calcul de ces contre-valeurs est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies exprimée en euros, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier.
4. Les seuils révisés visés au paragraphe 1 et leur contre-valeur dans les monnaies nationales visées au paragraphe 3 sont publiés par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes au début du mois de novembre qui suit leur révision.