Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Sources > CCP > CCAG > Directives > Lois > Ordonnances > Décrets > Arrêtés > Instructions > Avis > Circulaires > Dématérialisation des MP.
Retour aux directives européennes > Retour au plan de la directive 2004-18 CE
Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [abrogée par la directive 2014/24/UE]
Considérants
/ Texte de la directive /
Annexes
(Plan
des considérants,
Considérants
en PDF)
TITRE III - Règles dans le domaine des concessions de travaux publics
Chapitre II - Règles applicables aux marchés passés par les concessionnaires qui sont des pouvoirs adjudicateurs
Article 63
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que
les concessionnaires de travaux publics qui ne sont pas des pouvoirs
adjudicateurs appliquent les règles de publicité définies à
l'article 64 dans la passation des marchés de travaux avec des tiers
lorsque la valeur de ces marchés égale ou dépasse 6 242 000 EUR.
Une publicité n'est cependant pas requise lorsqu'un marché de
travaux remplit les conditions d'application des cas énumérés à
l'article 31.
La valeur des marchés est calculée selon les règles applicables aux
marchés de travaux publics définies à l'article 9.
2. Ne sont pas considérées comme tierces, les entreprises qui se
sont groupées pour obtenir la concession ni les entreprises qui leur
sont liées.
On entend par «entreprise liée», toute entreprise sur laquelle le
concessionnaire peut exercer, directement ou indirectement, une
influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une
influence dominante sur le concessionnaire ou qui, comme le
concessionnaire, est soumise à l'influence dominante d'une autre
entreprise du fait de la propriété, de la participation financière
ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée
lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une
autre entreprise:
a) détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise; ou
b) dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par
l'entreprise, ou
c) peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de
direction ou de surveillance de l'entreprise.
La liste exhaustive de ces entreprises est jointe à la candidature à la
concession. Cette liste est mise à jour en fonction des modifications qui
interviennent ultérieurement dans les liaisons entre les entreprises.