Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Sources > CCP > CCAG > Directives > Lois > Ordonnances > Décrets > Arrêtés > Instructions > Avis > Circulaires > Dématérialisation des MP.
Retour aux directives européennes > Retour au plan de la directive 2004-18 CE
Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [abrogée par la directive 2014/24/UE]
Considérants
/ Texte de la directive /
Annexes
(Plan
des considérants,
Considérants
en PDF)
TITRE II - Règles applicables aux marchés publics
Chapitre VII - Déroulement de la procédure
Section 3 - Attribution du marché
Article 55
1. Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement
basses par rapport à la prestation, le pouvoir adjudicateur, avant
de pouvoir rejeter ces offres, demande, par écrit, les précisions
sur la composition de l'offre qu'il juge opportunes.
Ces précisions peuvent concerner notamment:
a) l'économie du procédé de construction, du procédé de fabrication
des produits ou de la prestation des services;
b) les solutions techniques adoptées et/ou les conditions
exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour
exécuter les travaux, pour fournir les produits ou les services;
c) l'originalité des travaux, des fournitures ou des services
proposés par le soumissionnaire;
d) le respect des dispositions concernant la protection et les
conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est à
réaliser;
e) l'obtention éventuelle d'une aide d'État par le soumissionnaire.
2. Le pouvoir adjudicateur vérifie, en consultant le soumissionnaire, cette composition en tenant compte des justifications fournies.
3. Le pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre est anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'État par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que s'il consulte le soumissionnaire et si celui-ci n'est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur, que l'aide en question a été octroyée légalement. Le pouvoir adjudicateur qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission.