Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [abrogée par la directive 2014/24/UE]
Considérants
/ Texte de la directive /
Annexes
(Plan
des considérants,
Considérants
en PDF)
TITRE II - Règles applicables aux marchés publics
Chapitre IV - Règles spécifiques concernant le cahier des charges
et les documents du marché
Article 27
1. Le pouvoir adjudicateur peut indiquer ou peut être obligé par un État membre d'indiquer dans le cahier des charges l'organisme ou les organismes auprès desquelles les candidats ou soumissionnaires peuvent obtenir les informations pertinentes sur les obligations relatives à la fiscalité, à la protection de l'environnement, aux dispositions de protection et aux conditions de travail qui sont en vigueur dans l'État membre, la région ou la localité dans lesquels les prestations sont à réaliser et qui seront applicables aux travaux effectués sur le chantier ou aux services fournis durant l'exécution du marché.
2. Le pouvoir adjudicateur qui fournit les informations visées au
paragraphe 1 demande aux soumissionnaires ou aux candidats à une
procédure de passation de marchés d'indiquer qu'ils ont tenu compte,
lors de l'établissement de leur offre, des obligations relatives aux
dispositions concernant la protection et les conditions de travail
en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser.
Le premier alinéa ne fait pas obstacle à l'application des
dispositions de l'article 55 relatives à la vérification des offres
anormalement basses.