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Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [abrogée par la directive 2014/24/UE]
Considérants
/ Texte de la directive /
Annexes
(Plan
des considérants,
Considérants
en PDF)
TITRE IV - Règles applicables aux concours dans le domaine des services
Article 71
1. L'article 42, paragraphes 1, 2 et 4, s'applique à toutes les communications relatives aux concours.
2. Les communications, les échanges et le stockage d'informations sont faits de manière à garantir que l'intégrité et la confidentialité de toute information transmise par les participant aux concours soient préservées et que le jury ne prenne connaissance du contenu des plans et des projets qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de ceux-ci.
3. Les règles ci-après sont applicables aux dispositifs de réception
électronique des plans et des projets:
a) les informations relatives aux spécifications nécessaires à la
présentation des plans et projets par
voie électronique, y compris le cryptage, doivent être à la
disposition des parties intéressées. En outre, les dispositifs de
réception électronique des plans et projets doivent être conformes
aux exigences de l'annexe X;
b) les États membres peuvent instaurer ou maintenir des régimes
volontaires d'accréditation visant à améliorer le niveau du service
de certification fourni pour ces dispositifs.