Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Sources > CCP > CCAG > Directives > Lois > Ordonnances > Décrets > Arrêtés > Instructions > Avis > Circulaires > Dématérialisation des MP.
Retour aux directives européennes > Retour au plan de la directive 2004-18 CE
Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [abrogée par la directive 2014/24/UE]
Considérants
/ Texte de la directive /
Annexes
(Plan
des considérants,
Considérants
en PDF)
TITRE V - Obligations statistiques, compétences d'exécution et dispositions finales
Article 79
La Commission peut modifier, conformément à la procédure visée à
l'article 77, paragraphe 2 :
a) les modalités techniques des méthodes de calcul visées à
l'article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 3;
b) les modalités d'établissement, de transmission, de réception, de
traduction, de collecte et de distribution des avis visés aux
articles 35, 58, 64 et 69 ainsi que des rapports statistiques prévus
à l'article 35, paragraphe 4, quatrième alinéa, et aux articles 75
et 76;
c) les modalités de références particulières à des positions
particulières de la nomenclature CPV dans les avis;
d) les listes des organismes et des catégories d'organismes
de droit public
visées à l'annexe III, lorsque, sur la base des notifications des
États membres, celles-ci s'avèrent nécessaires;
e) les listes des autorités gouvernementales centrales visées à
l'annexe IV, suivant les adaptations qui sont nécessaires pour
donner suite à l'Accord;
f) les numéros de référence à la nomenclature prévue à l'annexe I,
dans la mesure où cela ne change pas le champ d'application matériel
de la présente directive, et les modalités de la référence à des
positions particulières de cette nomenclature dans les avis;
g) les numéros de référence à la nomenclature prévue à l'annexe II,
dans la mesure où cela ne change pas le champ d'application matériel
de la présente directive, et les modalités de référence dans les
avis à des positions particulières de cette nomenclature à
l'intérieur des catégories de services énumérées à ladite annexe;
h) les modalités de transmission et de publication des données
visées à l'annexe VIII, pour des raisons tenant au progrès technique
ou d'ordre administratif;
i) les modalités et caractéristiques techniques des dispositifs de
réception électronique visées à l'annexe X, points a), f) et g).