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Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [abrogée par la directive 2014/24/UE]
Considérants
/ Texte de la directive /
Annexes
(Plan
des considérants,
Considérants
en PDF)
TITRE II - Règles applicables aux marchés publics
Chapitre I - Champ d'application
Section 1 - Seuils
Article 9
1. Le calcul de la valeur estimée d'un marché public est fondé sur
le montant total payable, hors TVA, estimé par le pouvoir
adjudicateur. Ce calcul tient compte du montant total estimé, y
compris toute forme d'option éventuelle et les reconductions du
contrat éventuelles.
Si le pouvoir adjudicateur prévoit des primes ou des paiements au
profit des candidats ou soumissionnaires, il en tient compte pour
calculer la valeur estimée du marché.
2. Cette estimation doit valoir au moment de l'envoi de l'avis de marché, tel que prévu à l'article 35, paragraphe 2, ou, dans les cas où un tel avis n'est pas requis, au moment où le pouvoir adjudicateur engage la procédure d'attribution du marché.
3. Aucun projet d'ouvrage ni aucun projet d'achat visant à obtenir une certaine quantité de fournitures et/ou de services ne peut être scindé en vue de le soustraire à l'application de la présente directive.
4. Pour les marchés publics de travaux, le calcul de la valeur
estimée prend en compte le montant des travaux ainsi que la
valeur totale estimée des fournitures nécessaires à l'exécution des
travaux et mises à la disposition de l'entrepreneur par les
pouvoirs adjudicateurs.
5. a) Lorsqu'un ouvrage envisagé ou un projet d'achat de services
peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés,
la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en
compte.
Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le seuil prévu à
l'article 7, la présente directive s'applique à la passation de chaque
lot.
Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à cette
application pour des lots dont la valeur estimée hors TVA est
inférieure à 80 000 EUR pour les services et 1 million d'EUR pour les
travaux et pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas
20 % de la valeur cumulée de la totalité des lots;
b) lorsqu'un projet visant à obtenir des fournitures homogènes peut
donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la
valeur estimée de la totalité de ces lots est prise en compte pour
l'application de l'article 7, points a) et b).
Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le seuil prévu à
l'article 7, la présente directive s'applique à la passation de chaque
lot.
Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à cette
application pour des lots dont la valeur estimée hors TVA est
inférieure à 80 000 EUR et pour autant que le montant cumulé de ces
lots n'excède pas 20 % de la valeur cumulée de la totalité des lots.
6. Pour les marchés publics de fournitures ayant pour objet le
crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, la
valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du
marché est la suivante :
a) dans l'hypothèse de marchés publics ayant une durée déterminée,
dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la
valeur totale estimée pour la durée du marché ou, dans la mesure où la
durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale incluant
le montant estimé de la valeur résiduelle;
b) dans l'hypothèse de marchés publics ayant une durée indéterminée ou
dans le cas où la détermination de leur durée ne peut être définie, la
valeur mensuelle multipliée par 48.
7. Lorsqu'il s'agit de marchés publics de fournitures ou de
services présentant un caractère de régularité ou destinés à être
renouvelés au cours d'une période donnée, est prise comme base pour le
calcul de la valeur estimée du marché :
a) soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues
passés au cours des douze mois précédents ou de l'exercice précédent,
corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité
ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le
contrat initial;
b) soit la valeur estimée globale des contrats successifs passés au
cours des douze mois suivant la première livraison ou au cours de
l'exercice dans la mesure où celui-ci est supérieur à douze mois.
Le choix de la méthode pour le calcul de la valeur estimée d'un marché
public ne peut être effectué avec l'intention de le
soustraire à l'application de la présente directive.
8. Pour les marchés publics de services, la valeur à prendre comme
base pour le calcul de la valeur estimée du marché est, le cas
échéant, la suivante :
a) pour les types de services suivants :
i) services d'assurance: la prime payable et les autres modes de
rémunération;
ii) services bancaires et autres services financiers: les honoraires,
commissions, intérêts et autres modes de rémunération;
iii) marchés impliquant la conception: honoraires, commissions
payables et autres modes de rémunération.
b) pour les marchés de services n'indiquant pas un prix total :
i) dans l'hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la
mesure où celle-ci est égale ou inférieure à 48 mois: la valeur totale
estimée pour toute leur durée;
ii) dans l'hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou
supérieure à 48 mois: la valeur mensuelle multipliée par 48.
9. Pour les accords-cadre et pour les systèmes d'acquisition
dynamiques la valeur à prendre en considération est la valeur
maximale estimée hors TVA de l'ensemble des marchés envisagés pendant
la durée totale de l'accord-cadre ou du système d'acquisition
dynamique.